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Tribunal judiciaire, 14ch surendettement, 19 juin 2026 — n° 25/00185

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un recours en contestation des mesures de surendettement imposées par la commission ?

Principe retenu

Le recours en contestation des mesures de surendettement est recevable si la partie a formé sa demande dans le délai de 30 jours suivant la notification des mesures. Le juge peut vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent.

Faits clés

  • Monsieur [W] [P] et Madame [D] [J] contestent des mesures de surendettement imposées par la commission.
  • Les mesures consistent en un rééchelonnement des dettes sur 19 mois à un taux de 2,76%.
  • Le couple a formé un recours le 17 novembre 2025, dans le délai imparti.
  • Madame [R] [J], créancière, demande le remboursement d'un prêt de 2.000 euros.
  • Les autres créanciers n'ont pas comparu ni écrit au tribunal.

Articles cités

article L.733-10 du code de la consommation article R.733-6 du code de la consommation article L.733-12 du code de la consommation article L.723-3 du code de la consommation article R.723-7 du code de la consommation article R.713-10 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 17 novembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Monsieur [W] [P] et Madame [D] [J] épouse [P] contestaient les mesures imposées le 30 octobre 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de leur situation de surendettement, consistant en un rééchelonnement du paiement leurs dettes sur une durée de 19 mois au taux de 2,76 %, avec une capacité de remboursement de 1.556 euros, étant observé que le couple avaient bénéficié de précédentes mesures pendant 19 mois,. Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 22 mai 2026. A l'audience, Monsieur [W] [P], représenté par son épouse, et Madame [D] [J] épouse [P] demandaient à ce que les mensualités fixées par la commission soient revues à la baisse, leur situation financière ayant évolué. Madame [R] [J], mère de la débitrice, comparaissait en tant que créancière, pour solliciter le remboursement de la somme de 2.000 euros qu'elle avait prêté pour le véhicule du couple. La CAF écrivait pour indiquer qu'elle n'avait pas d'observation à formuler. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. L'affaire était mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, les époux [P] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 10 novembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 17 novembre 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952). En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Monsieur [W] [P] et Madame [D] [J] épouse [P] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 30 octobre 2025 et repris dans l'état des créances établi le 20 novembre 2025 fixant un endettement global de 28.691, 67 euros. N° RG 25/00185 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57YI - Jugement du 19 Juin 2026 En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [W] [P] et Madame [D] [J] épouse [P] doit être évaluée en fonction des éléments suivants : - Les ressources de Monsieur [W] [P] et Madame [D] [J] épouse [P] s’établissent comme suit : salaire de Monsieur : 2.000  €salaire de Madame : 1.600 €allocations familiales : 151 €soit un total de : 3.751 € ; - Monsieur [W] [P] et Madame [D] [J] épouse [P] sont âgés de 31 et 29 ans.

Dispositif

* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [W] [P] et Madame [D] [J] épouse [P] recevable, FIXE les créances envers Monsieur [W] [P] et Madame [D] [J] épouse [P], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 30 octobre 2025 et repris dans l'état des créances du 20 novembre 2025, DIT que les dettes de Monsieur [W] [P] et Madame [D] [J] épouse [P] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juillet 2026, DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [W] [P] et Madame [D] [J] épouse [P] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme, RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Monsieur [W] [P] et Madame [D] [J] épouse [P] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Monsieur [W] [P] et Madame [D] [J] épouse [P] DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan, DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Monsieur [W] [P] et Madame [D] [J] épouse [P] devront reprendre contact avec la commission, RAPPELLE que Monsieur [W] [P] et Madame [D] [J] épouse [P] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si : - ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, - ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations, RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le surendettement ?
Le surendettement désigne une situation où une personne ne peut plus faire face à ses dettes, entraînant des difficultés financières importantes.
Comment se forme un recours en contestation des mesures de surendettement ?
Le recours doit être formé dans un délai de 30 jours suivant la notification des mesures imposées par la commission de surendettement.
Quels sont les droits des créanciers dans une procédure de surendettement ?
Les créanciers ont le droit de faire valoir leurs créances, mais ne peuvent pas engager de mesures d'exécution pendant la durée du plan de surendettement.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan de surendettement ?
En cas de non-respect des modalités du plan, le débiteur peut être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.

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