Tribunal judiciaire, 14ch surendettement, 19 juin 2026 — n° 26/00010
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un recours contre les mesures de surendettement imposées par la commission ?
Principe retenu
Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission de surendettement dans un délai de 30 jours. Le recours est recevable si la notification des mesures a été reçue dans ce délai.
Faits clés
- Monsieur [O] [Y] a contesté les mesures de surendettement imposées le 17 novembre 2025.
- Les mesures consistaient en un rééchelonnement des dettes sur 77 mois avec un taux de 0%.
- Monsieur [O] [Y] a formé son recours le 19 décembre 2025, dans le délai imparti.
- Le débiteur, Monsieur [R] [H], a déjà bénéficié de précédentes mesures sur 7 mois.
- Le créancier contestait l'effacement total de sa créance alors que d'autres créanciers avaient un effacement partiel.
Articles cités
article L.733-10 du code de la consommation
article R.733-6 du code de la consommation
article L. 733-12 du code de la consommation
article R. 713-10 du code de la consommation
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 19 décembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], Monsieur [O] [Y] contestait les mesures imposées le 17 novembre 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de la situation de surendettement de Monsieur [R] [H], qui lui avaient été notifiées le 4 décembre 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 77 mois au taux de 0%, avec effacement partiel ou total à l'issue du plan, étant observé que le débiteur avait déjà bénéficié de précédentes mesures sur 7 mois.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 22 mai 2026.
A l'audience, Monsieur [O] [Y] demandait à ce qu'il soit considéré comme tous les autres créanciers qui s'étaient vus imposer un effacement partiel de leurs créances, alors qu'il était le seul concerné par un effecament total de sa créance, faute de capacité de remboursement suffisante du débiteur sur une durée de 77 mois.
Le [2] écarivait pour indiquer qu'il acceptait les mesures imposées par la commission, à savoir un remboursement de 71,96 euros mensuels pendant 54 mois avec effacement de 9.335,65 euros à l'issue.
Le service des impôts de [Localité 3] écrivait pour maintenir le montant de ses deux créances à la somme de 6.295,22 euros, soit 3.724,01 euros au titre de la créance IR 2020 et 2.571,21 euros au titre de la créance IR21.
La [5] écrivait pour la [4] pour maintenir le montant de ses créances aux sommes de 19.701,49 euros et 12.548,57 euros.
Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.
Monsieur [R] [H] comparaissait pour actualiser sa situation, sans remarque particulière sur les demandes du créancier contestant qui avait été son avocat.
L'affaire était mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Monsieur [O] [Y] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 décembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 décembre 2025 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Monsieur [R] [H] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission dans son état des créances établi le 30 décembre 2025, faisant état d'un endettement total de 58.324,04 euros.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [R] [H] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
- Les ressources de Monsieur [R] [H] s’établissent comme suit :
retraite : 2.549,40 €- Monsieur [R] [H] est âgé de 66 ans.
Dispositif
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [O] [Y] recevable,
FIXE les créances envers Monsieur [R] [H], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 17 novembre 2025 et repris dans l'état des créances du 30 décembre 2025,
DIT que les dettes de Monsieur [R] [H] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er juillet 2026,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [R] [H] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Monsieur [R] [H] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Monsieur [R] [H],
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Monsieur [R] [H] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Monsieur [R] [H] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
- il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
N° RG 26/00010 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C[Immatriculation 1] - Jugement du 19 Juin 2026
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un recours en surendettement ?
Un recours en surendettement est une demande faite par un créancier ou un débiteur pour contester les mesures imposées par la commission de surendettement.
Quels sont les délais pour contester une mesure de surendettement ?
Le délai pour contester une mesure de surendettement est de 30 jours à compter de la notification des mesures.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan de surendettement ?
Si vous ne respectez pas le plan de surendettement, vous risquez de perdre le bénéfice de la procédure et de faire face à des actions en recouvrement de la part des créanciers.
Comment se déroule une audience de contestation ?
Lors de l'audience, les parties présentent leurs arguments devant le juge, qui rendra ensuite une décision sur la recevabilité du recours et les mesures contestées.
Quels types de créances peuvent être inclus dans un plan de surendettement ?
Les créances qui peuvent être incluses dans un plan de surendettement sont généralement celles qui sont exigibles et non contestées, mais certaines créances peuvent être exclues selon les circonstances.
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