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Tribunal judiciaire, 14ch surendettement, 19 juin 2026 — n° 26/00012

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Synthèse de la décision

Question juridique

La situation de la débitrice est-elle irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 du code de la consommation ?

Principe retenu

La situation d'un débiteur ne doit pas être considérée comme irrémédiablement compromise si des mesures de traitement du surendettement peuvent être mises en œuvre. Le juge peut renvoyer le dossier à la Commission de surendettement pour appliquer ces mesures.

Faits clés

  • Madame [Y] [J] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour traiter sa situation de surendettement.
  • La Commission a déclaré la demande recevable le 25 septembre 2025.
  • Morbihan HABITAT a contesté les mesures de la Commission concernant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
  • Madame [J] a confirmé ses dettes et a demandé un rétablissement personnel.
  • Le juge a constaté que la situation de Madame [Y] [J] n'est pas irrémédiablement compromise.

Articles cités

article L. 732-1 du code de la consommation article 724-1 du code de la consommation article L. 741-6 du code de la consommation article R. 713-10 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 16 juillet 2025, Madame [Y] [J] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 25 septembre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 18 décembre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, MORBIHAN HABITAT a contesté les mesures imposées par la Commission le 27 novembre 2025 qui lui avaient été notifiées le 4 décembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Y] [J]. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 22 mai 2026. * * * Les SGC [Localité 2] écrivaient pour actualiser leur créance à la somme de 1 028,34 euros, soit 333,55 euros au titre des impayés garderie, outre 22,48 euros au titre des impayés de restauration scolaire, et 672,31 euros au titre des impayés d’eau, sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. Le SIP [Localité 2] écrivait pour actualiser sa créance à la somme de 9 625 euros, sans observation sur la procédure de rétablissement personnel. La caisse des allocations familiales écrivait pour indiquer qu'elle ne s'opposait pas à la procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 22 mai 2026, Morbihan HABITAT comparaissait, représenté par Monsieur [M] régulièrement muni d'un pouvoir à cet effet. Il confirmait le montant de sa créance telle que retenue dans le cadre de la procédure de surendettement, à savoir 4 588,57 euros. Le créancier précisait qu'un échéancier avait été mis en place avec Madame [J] pour apurer cette dette, ajoutant que l'âge de cette dernière ne pouvait rendre sa situation irrémédiablement compromise, et ce, d'autant plus que la débitrice avait une activité professionnelle. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. Madame [J], également présente à l'audience, demandait à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle confirmait le montant de sa dette envers MORBIHAN HABITAT et ne contestait pas les montants exposés par les SGC [Localité 2] et le SIP, disant très exactement ne pas savoir ce qu’il en était vraiment de ses impayés. Concernant sa situation financière, elle indiquait que son allocation chômage ayant pris fin en février 2026, elle avait travaillé entre le 23 mars et le 17 avril à [3], emploi qu'elle avait arrêté en raison de la dureté des conditions de travail. Elle précisait être toujours inscrite en intérim, et avoir une perspective d'emploi pour le mois de juin dans l'entreprise [4]. Elle disait vivre seule avec deux enfants à charge, de 11 et 5 ans, au CHRS [Etablissement 1], et payer désormais un loyer de 91 euros. Elle était en attente d'un nouveau logement auprès de MORBIHAN HABITAT depuis l'obtention de son titre de séjour. Elle certifiait enfin ne pas avoir de nouvelles dettes. L'affaire était mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, MORBIHAN HABITAT a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 décembre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 18 décembre 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Selon l'état des créances établi le 23 décembre 2025, Madame [Y] [J] était redevable de la somme de 9 563,12 euros à l'égard du SIP [Localité 2]. Il résulte du décompte produit aux débats que la créance du SIP [Localité 2] s'élève désormais à la somme de 9 625 euros au 31 mars 2026. Madame [Y] [J] ne conteste pas devoir cette somme. En conséquence, il convient de fixer la créance du SIP [Localité 2] à la somme de 9 625 euros. De plus, selon cet état des créances du 23 décembre 2025, Madame [J] était redevable de la somme de 1 005,86 euros à l'égard des SGC [Localité 2]. Il résulte du décompte produit aux débats que la créance des SGC [Localité 2] s'élève désormais à la somme de 1 028,34 euros au 9 mars 2026, soit 333,55 euros au titre des impayés garderie, outre 22,48 euros au titre des impayés de restauration scolaire, et 672,31 euros au titre des impayés d’eau . Madame [Y] [J], sans confirmer cette somme actualisée, ne conteste pas le décompte produit aux débats lors de l'audience. En conséquence, il convient de fixer la créance des SGC [Localité 2] à la somme de 1 028,34 euros. Par conséquent, après l'actualisation de ces deux créances, l'endettement global de Madame [Y] [J] est de 20.437,93 euros. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants : - Les ressources de [Y] [J] s’établissent comme suit : allocation de soutien familial : 199,18 €allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 €prime d'activité : 123,08 €revenu de solidarité active : 109,86 €allocation de logement : 339 €soit un total de : 922,17 € ; - [Y] [J] est âgée de 31 ans. Elle a 2 enfants à charge, âgés de 11 et 5 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : loyer : 91 €; Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances (soit un barème de base de 652 euros), les charges dites d’habitation : énergie, téléphone...(soit un barème de base de 145 euros) et les charges de chauffage (soit un barème de 123 euros). Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée - L’ensemble des dettes de [Y] [J] est évalué à 20 437,93 € ; - La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 59 € ; - La capacité de remboursement (différence entre ressources et charges) est négative : - 788,83 €. Bien que n'ayant aucune capacité de remboursement, Madame [Y] [J] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L.733-1 du Code de la consommation. Il ressort en effet de ses déclarations à l'audience et des documents produits aux débats que Madame [Y] [J] a travaillé en intérim entre le 23 mars 2026 et le 17 avril 2026, et a perçu à ce titre une somme de 1 737,93 euros. Aussi, si ces derniers revenus d'intérim ne sont pas stables de sorte qu'il ne convenait pas de les comptabiliser dans les ressources reprises ci-dessus, Madame [J] évoque lors de l'audience avoir une nouvelle perspective d'emploi pour le mois de juin 2026, de sorte que cette situation, combinée à son jeune âge, font que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et qu'une mensualité de remboursement de ses dettes doit pouvoir être dégagée à terme, une fois que sa situation professionnelle sera stabilisée. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [Y] [J] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Dispositif

* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de MORBIHAN HABITAT recevable, FIXE la créance du SIP [Localité 2] à la somme de 9 625 euros, FIXE la créance des SGC [Localité 2] à la somme de 1 028,34 euros soit 333,55 euros au titre des impayés garderie, outre 22,48 euros au titre des impayés de restauration scolaire, et 672,31 euros au titre des impayés d’eau, CONSTATE que la situation de Madame [Y] [J] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de [Y] [J], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le surendettement des particuliers ?
Le surendettement des particuliers désigne une situation où une personne ne peut plus faire face à ses dettes, malgré ses efforts pour les rembourser.
Comment fonctionne la procédure de rétablissement personnel ?
La procédure de rétablissement personnel permet à un débiteur de bénéficier d'un traitement de sa situation financière, souvent sans liquidation judiciaire, afin de rétablir son équilibre financier.
Quels sont les critères pour déterminer si une situation est irrémédiablement compromise ?
Une situation est considérée comme irrémédiablement compromise si le débiteur ne peut pas envisager de rembourser ses dettes dans un délai raisonnable, même avec des mesures de traitement.
Quels recours a un créancier en cas de surendettement ?
Un créancier peut contester les mesures de la Commission de surendettement et demander une audience pour faire valoir ses droits.
Comment la Commission de surendettement intervient-elle dans ces cas ?
La Commission de surendettement examine les demandes des débiteurs et propose des solutions adaptées, comme un rétablissement personnel ou un plan de remboursement.
Quels types de dettes peuvent être inclus dans une procédure de surendettement ?
Les dettes personnelles, y compris les prêts, les factures impayées et les dettes fiscales, peuvent être incluses dans une procédure de surendettement.

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