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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 15 juin 2026 — n° 25/00263

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Exposé du litige

PROCÉDURE - Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) - Sans procédure particulière Par assignation du 17 novembre 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 24 novembre 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00263 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJB4 DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié le 17 novembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 24 novembre suivant, les consorts [F] [W] et [L] [W] ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete. Aux termes de leurs conclusions du 6 mai 2026, ils sollicitent du juge des référés de : DÉBOUTER Madame [C] [A] de sa demande de sursis à statuer, la juridiction des référés étant parfaitement compétente pour faire cesser le trouble manifestement illicite.DÉBOUTER Madame [C] [A] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions.CONSTATER l'occupation sans droit ni titre par Madame [A] du bien immobilier sis à [Localité 2] appartenant à la succession de feu [U] [W].ORDONNER l'expulsion immédiate de Madame [C] [A] et de tous occupants de son chef avec le concours de la FORCE PUBLIQUE, et sous astreinte de 15.000 FCFP par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.CONDAMNER Madame [C] [A] à verser aux consorts [W] une indemnité d'occupation provisionnelle de 100.000 FCFP par mois, à compter du 12 mai 2025, et jusqu'à libération effective des lieux.CONDAMNER Madame [C] [A] au paiement de la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens.À l’appui de leurs prétentions, les consorts [W] exposent en substance que le divorce des époux [W]-[A] a été prononcé par jugement du 15 janvier 2025, signifié à Madame [A] le 11 mars 2025 et non frappé d'appel. Ils soutiennent que l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2021, qui attribuait à cette dernière la jouissance du domicile conjugal pendant la durée de la procédure de divorce, a cessé de produire effet à l'issue de celle-ci. Ils font valoir que le décès de Monsieur [U] [W], survenu le [Date décès 1] 2025, n'a conféré à Madame [A] aucun droit de jouissance sur le bien litigieux et que les demandeurs, venant aux droits de leur père en vertu d'un acte de notoriété du 5 septembre 2025, sont seuls titulaires des droits sur l'immeuble. Ils en déduisent que Madame [A] occupe les lieux sans droit ni titre depuis l'extinction des mesures provisoires ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce En défense, Madame [C] [A], par dernières conclusions du 27 avril 2026, demande principalement qu'il soit sursis à statuer “dans l'attente de la décision de la juridiction familiale devant être rendue le 17 avril 2026". Elle expose avoir saisi cette juridiction afin de faire constater que l'action en divorce s’est éteinte par le décès de Monsieur [W] avant que le jugement de divorce n'ait acquis force de chose jugée. Elle produit le jugement du 17 avril 2026 du juge aux affaires familiales se déclarant incompétent ainsi qu’une requête du 24 avril 2026 devant la chambre de la famille. Elle soutient qu'elle ne peut pas être regardée comme occupante sans droit ni titre, dès lors qu'elle est toujours conjointe survivante, le divorce n'étant pas devenu définitif avant le décès. Elle invoque à ce titre les articles 227 et 260 du Code civil, ainsi que la jurisprudence relative à l'extinction de l'action en divorce par le décès d'un époux avant que la décision ait force de chose jugée. Elle fait également valoir qu'en qualité de conjoint survivant, elle dispose de droits successoraux sur le bien, notamment au titre des articles 757, 763 et 764 du Code civil.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble illicite Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause. Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui. En l’espèce par ordonnance de non conciliation du 26 mars 2021, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame [A] pendant la durée de la procédure de divorce. Par jugement du 15 janvier 2025, le divorce des époux [W]-[A] a été ensuite prononcé. Cette décision a été signifiée à Madame [A] le 11 mars 2025. Aucun appel n'a été formé, ainsi qu'en atteste le certificat de non-appel délivré le 11 juin 2025. Madame [A] soutient toutefois que le décès de Monsieur [U] [W], intervenu le [Date décès 1] 2025, soit avant l'expiration du délai d'appel, a eu pour effet d'éteindre l'action en divorce et de lui conserver sa qualité de conjoint survivant. Elle expose avoir saisi la juridiction de la famille d'une demande tendant à voir constater l’extinction de l'action en divorce et à reconnaître sa qualité de veuve de Monsieur [U] [W]. Toutefois, cette seule circonstance, en l’état des éléments produits ne fait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs du juge des référés, lequel doit apprécier, au jour où il statue et au vu des pièces produites, si l'intéressée justifie d'un titre d'occupation présentant l'évidence requise. Or, le seul titre d'occupation antérieurement établi est l'ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2021. Cette mesure, exclusivement provisoire et attachée à la procédure de divorce, ne peut constituer un titre actuel. Si Madame [A] invoque des droits tirés de sa qualité alléguée de conjoint survivant, ceux-ci demeurent contestés. Ils ne présentent pas, en l'état, l'évidence requise pour justifier qu’elle puisse se maintenir seule dans les lieux. Son occupation du bien prive les demandeurs de la libre disposition du bien qu’ils revendiquent en leur qualité d’héritiers et caractérise, en cet état , un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Madame [A] ainsi que de tous occupants de son chef. Afin d’assurer l’exécution effective de cette mesure, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte tel que précisé dans le dispositif. Sur la demande de provision  Selon l’article 433 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, les consorts [W] sollicitent la somme de 100.000 XPF par mois tandis que Madame [A] conteste tant le principe que le montant de la créance au titre de l’indemnité d’occupation. S'il résulte des développements qui précèdent que Madame [A] ne justifie pas d'un titre lui permettant de se maintenir dans les lieux, le montant de l'indemnité réclamée demeure sérieusement contesté. En effet, Madame [A] soutient notamment qu'elle ne dispose pas de la jouissance de l'intégralité de la propriété litigieuse et conteste l'évaluation retenue par les demandeurs. Les éléments produits aux débats ne permettent pas au juge des référés de déterminer avec l'évidence requise l'assiette exacte de l'occupation alléguée ni, par conséquent, le montant de l'indemnité éventuellement due. Dans ces conditions, la créance invoquée ne présente pas, en son quantum, le caractère non sérieusement contestable exigé par l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française Sur les frais irrépétibles et les dépens L’équité commande enfin de condamner Madame [A] à verser aux consorts [W] la somme de 80.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Madame [A] sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Dispositif

ORDONNONS l’expulsion de Madame [C] [D] [A] ainsi que de tous occupants de son chef du bien immobilier sis à [Localité 2] ; DISONS qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, il pourra être procédé à cette expulsion avec le concours de la force publique ; ASSORTISSONS cette mesure d’une astreinte provisoire de 5 000 XPF par jour de retard à l’expiration du délai de DEUX MOIS suivant signification de la présente ordonnance ; l’astreinte courant pendant un délai de TROIS MOIS ; DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS Madame [C] [D] [A] à payer aux consorts [F] [W] et [L] [W] la somme de 80.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; CONDAMNONS Madame [C] [D] [A] aux dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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