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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 15 juin 2026 — n° 26/00061

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

PROCÉDURE - Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) - Sans procédure particulière Par assignation du 27 février 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 06 mars 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00061 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKRA DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié le 27 février 2026 et requête enregistrée au greffe le 6 mars suivant, Madame [K] [G], Monsieur [I] [G], Madame [N] [G], Madame [D] [G] et Madame [B] [G] (ci-après les Consorts [G]), ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 mai 2026, ils sollicitent du juge des référés avec Madame [Z] [U] veuve d’[M] [G] intervenante volontaire, au visa des articles 432 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française de : Déclarer recevable la requête engagée par Madame [K] [G], Monsieur [I] [G], Madame [N] [G], Madame [D] [G] et Madame [B] [G], Débouter Monsieur [E] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, 1. Sur l’expulsion : Dire et juger que Monsieur [E] [P] est un occupant sans droit ni titre du terrain cadastré CK-[Cadastre 1] à [Localité 1] depuis le 16 décembre 2025, Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [P] et de celle de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée CK-[Cadastre 1] à [Localité 1] sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, Ordonner à Monsieur [E] [P] de procéder à l’évacuation des effets, encombrants et matériels entreposés sur la parcelle cadastrée CK-[Cadastre 1] à [Localité 1], qu’ils appartiennent à Monsieur [E] [P] ou aux occupants de son chef, le tout sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à l’expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, 2. Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation : Condamner Monsieur [E] [P] à verser à Madame [K] [G], Monsieur [I] [G], Madame [N] [G], Madame [D] [G] et Madame [B] [G] une indemnité provisionnelle d’occupation de 320.000 XPF par mois à compter du 16 décembre 2025, jusqu’à complète libération des lieux occupés par lui-même ou tout occupant de son chef, 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Condamner Monsieur [E] [P] à verser à Madame [K] [G], Monsieur [I] [G], Madame [N] [G], Madame [D] [G] et Madame [B] [G] la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL. A l’appui de leurs prétentions, les requérants font valoir qu’ils sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée CK-[Cadastre 1] à [Localité 1], reçue par donation-partage du 7 mai 1992 de leur auteur Madame [Q] [V] épouse [C]. Ils exposent qu’un bail verbal à durée indéterminée portant sur cette parcelle a été consenti en 2006 à Monsieur [E] [P] moyennant un loyer mensuel de 90.000 XPF. Ils soutiennent qu’un congé lui a été délivré par acte d’huissier du 2 juillet 2025 avec effet au 15 décembre 2025 et qu’à défaut d’avoir quitté les lieux à cette date, il est devenu occupant sans droit ni titre. Ils contestent les moyens développés par le défendeur, estimant établir suffisamment leur qualité de propriétaires et soutenant que Monsieur [E] [P] est bien le titulaire du bail verbal, peu important que certaines sommes aient été réglées par les sociétés TAUA TRANSPORT ou AAR TRANSIT.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause. Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui constitue une violation évidente d'une règle de droit. En l'espèce, les consorts [G] produisent un acte de donation-partage du 7 mai 1992 dont il résulte que la parcelle cadastrée CK [Cadastre 1] à [Localité 1] a été attribuée pour un tiers à [M] [G], pour un tiers à [D] [G] et pour un tiers à [B] [G]. Ils justifient par ailleurs de leurs droits successoraux sur ce bien. Ces éléments suffisent, en l'état de la procédure de référé, à établir leur intérêt et leur qualité à agir. Toutefois, l'expulsion sollicitée suppose que soit préalablement établie, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'une occupation sans droit ni titre résultant d'un congé valablement délivré au titulaire du bail. Or, les pièces versées aux débats révèlent l'existence de contestations sérieuses sur plusieurs éléments déterminants du litige. D'une part, l'identité du titulaire du bail demeure discutée. Les demandeurs soutiennent que le bail verbal aurait été conclu avec Monsieur [E] [P] à titre personnel. Celui-ci fait toutefois valoir que l'EURL TAUA, dont il est le gérant, est intervenue dans les relations locatives depuis de nombreuses années et produit divers éléments relatifs au règlement des loyers par cette société. La détermination du véritable titulaire du bail suppose ainsi une appréciation approfondie des circonstances dans lesquelles celui-ci a été conclu et exécuté, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés. D'autre part, la validité du congé délivré le 2 juillet 2025 est également contestée. Il ressort des pièces produites que Madame [Z] [U], veuve d'[M] [G] est intervenue volontairement à l'instance. Or les parties s'opposent précisément sur l'étendue des droits respectifs des différents titulaires de droits sur l'immeuble ainsi que sur les conditions dans lesquelles un congé pouvait être valablement délivré. La résolution de ces questions nécessite une analyse approfondie des droits invoqués par chacune des parties et de leurs conséquences sur la validité du congé litigieux, laquelle relève du juge du fond. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, avec l'évidence requise en référé, que le congé délivré le 2 juillet 2025 ait valablement mis fin au bail ni que Monsieur [E] [P] soit devenu occupant sans droit ni titre à compter du 16 décembre 2025. L'existence du trouble manifestement illicite invoqué n'étant ainsi pas établie avec le degré de certitude exigé en référé, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes d'expulsion, d'évacuation des lieux et d'astreinte. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la demande de provision repose sur l'existence alléguée d'une occupation sans droit ni titre. Or, pour les motifs précédemment exposés, cette situation demeure sérieusement contestée. L'obligation invoquée n'apparaissant pas, en l'état, non sérieusement contestable, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision. Enfin, il n’apparaît pas opportun, en l’état de la procédure, de faire application de l’article 291 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les parties demeurent libres de saisir le juge du fond compétent afin qu’il soit statué sur les contestations identifiées dans la présente décision. L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Les demandes formées à ce titre seront rejetées. Les Consorts [G] seront condamnés aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé; Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 291 du code de procédure civile de la Polynésie française ; DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons les Consorts [G] aux dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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