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Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 22 juin 2026 — n° 25/02449

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale en cas de préjudice lié à une intervention chirurgicale ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale pour évaluer les conséquences d'une intervention chirurgicale lorsque des éléments de preuve sont présentés. La consignation des frais d'expertise est à la charge des parties concernées.

Faits clés

  • Monsieur [L] [I] a subi une opération d'une membrane épirétinienne le 11 février 2025.
  • Après l'opération, il a développé une diplopie permanente.
  • Il a demandé une expertise médicale pour évaluer les conséquences de l'intervention.
  • La demande d'expertise a été faite au visa des articles L.1142-1 I du code de la santé publique et L.376-1 du code de la sécurité sociale.
  • Le juge a fixé une provision de 3 000 euros pour la consignation des frais d'expertise.

Articles cités

article L.1142-1 I du code de la santé publique article L.376-1 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes du 26 novembre 2025, Monsieur [L] [I] a fait assigner la SAS Nouvelle Clinique Bordeaux Tondu, Monsieur [P] [B] et Monsieur [Q] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles L.1142-1 I du code de la santé publique et L.376-1 du code de la sécurité, de voir : - ordonner une expertise médicale dont les frais de consignation seront solidairement pris en charge par la SAS Nouvelle Clinique [Localité 1] [Localité 5], Monsieur [P] [B] et Monsieur [Q] [H] ; - condamner la SAS Nouvelle Clinique [Localité 3], Monsieur [P] [B] et Monsieur [Q] [H] à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [L] [I] expose qu’en 2023 il a commencé à ressentir les premiers signes d’atteinte à son œil gauche par une membrane épirétinienne ; que la gêne fonctionnelle étant modérée, il a décidé d’attendre pour en apprécier l’évolution ; que le 22 avril 2024, un OCT, examen par cohérence optique, a confirmé cette membrane épirétinienne ; que sa vision était encore à ce moment-là à 6/10ème ; qu’au cours de l’année 2024, sa vue s’est dégradée avec une importante gêne à l’œil gauche ; que le 11 février 2025, il s’est fait opérer au sein de la Nouvelle Clinique [Localité 1] Tondu d’une membrane épirétinienne, par le docteur [P] [B], dont il connaissait la renommée étant lui-même un ancien chirurgien ophtalmologue ; que la chirurgie a été effectuée en ambulatoire accompagnée d’une anesthésie loco-régionale effectuée par le docteur [Q] [H] ; que les suites immédiates de l’intervention ont été favorables ; que lorsqu’il a été revu par le docteur [P] [B], un mois après l’intervention, l’état de la rétine était satisfaisant ; qu’il a tout de même signalé une diplopie ; qu’aux termes de l’examen orthoptique réalisé le 11 mars 2025, il a été mis en exergue une parésie du muscle latéral de l’œil gauche avec une augmentation de la diplopie dans le regard vers le bas en raison d’une parésie possible du muscle droit inférieur gauche ; qu’il a fait réaliser une nouvelle paire de lunettes avec prisme inclus dans les verres ; qu’il souffre depuis ce jour d’une diplopie permanente importante dans le regard en face et vers le bas ; qu’il est obligé de porter des lunettes constamment et souffre de troubles du sommeil depuis cette intervention ; qu’il est fondé à solliciter une expertise médicale judiciaire pour évaluer ses préjudices et apprécier le non-respect des règles de l’art par les docteurs [P] [B] et [Q] [H]. Appelée à l’audience du 23 mars 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 18 mai 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : . Monsieur [L] [I], le 1er avril 2026, par des écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes et conclut au rejet de la demande de sursis à statuer de Monsieur [Q] [H] et celle de mise hors de cause de la SAS Nouvelle Clinique [Localité 3], . la SAS Nouvelle Clinique [Localité 1] Tondu, le 12 janvier 2026, par des écritures aux termes desquelles elle demande au juge des référés de : à titre principal, - juger que Monsieur [L] [I] n’a pas d’intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise à son encontre ; - débouter Monsieur [L] [I] ; à titre subsidiaire, - lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée ; en tout hypohtèse, - débouter Monsieur [L] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, .

Motivations de la décision

II - MOTIFS DE LA DECISION La mise hors de cause de la SAS Nouvelle Clinique [Localité 3] Monsieur [I], qui dit s’interroger sur la qualité de sa prise en charge par les docteurs [B] et [H], n’allègue ni ne justifie d’aucun grief à l’encontre de la SAS Nouvelle Clinique [Localité 3] où s’est déroulée l’intervention chirurgicale du 11 février 2025 et son suivi assurés par le docteur [B] en qualité de chirurgien ophtalmologue et le docteur [H] en qualité d’anesthésiste, exerçant tous deux en qualités de médecins libéraux et non de salariés. Sa responsabilité n’étant pas susceptible d’être engagée en l’état, la SAS Nouvelle Clinique [Localité 1] [Localité 5] sera mise hors de cause. La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Monsieur [I], par les pièces qu’il verse aux débats, notamment le compte-rendu opératoire, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de Monsieur [B] et Monsieur [H], sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les autres demandes Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur. De ce fait, il ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, MET hors de cause la SAS Nouvelle Clinique [Localité 1] Tondu ; ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : M. le docteur [T] [Z] [V] [Adresse 3] courriel : [Courriel 1] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : - Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ; - Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [L] [I], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ; - Examiner Monsieur [L] [I] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ; Dans l'affirmative : 1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique * dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ; * dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ; * dans la négative, - analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ; - donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ; * pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient, - dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical ; - préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ; * en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation * Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ; 2°) sur les préjudices - Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ; - Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages, - Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ; - Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ; - Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ; - Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ; - Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ; - Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ; - Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à fo…

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un médecin expert pour déterminer les conséquences d'un acte médical sur la santé d'un patient.
Qui peut demander une expertise médicale ?
Tout patient qui estime avoir subi un préjudice à la suite d'une intervention médicale peut demander une expertise.
Quels sont les frais liés à une expertise médicale ?
Les frais d'expertise sont généralement à la charge des parties, et une provision doit être consignée avant le début de l'expertise.
Comment se déroule une procédure d'expertise médicale ?
La procédure d'expertise médicale commence par une ordonnance du juge, qui désigne un expert chargé d'évaluer le préjudice et de rédiger un rapport.
Quels recours ai-je en cas de préjudice médical ?
Vous pouvez engager une action en responsabilité contre le professionnel de santé ou l'établissement médical pour obtenir réparation du préjudice subi.

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