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Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 22 juin 2026 — n° 26/00049

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on ordonner une expertise médicale en aggravation des séquelles d'un accident ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une expertise pour établir la preuve de faits avant tout procès, notamment en cas d'aggravation des séquelles d'un accident. L'expert doit évaluer les dépenses de santé futures et autres frais liés à l'état de santé de la victime.

Faits clés

  • Madame [K] [B] [V] a glissé sur le parquet de la mairie en 2016, entraînant des blessures.
  • Elle a reçu une première indemnisation de 5 080 euros après une expertise initiale.
  • Des expertises ultérieures ont conclu à l'absence d'aggravation jusqu'à une nouvelle expertise en 2022.
  • Elle a constaté une aggravation de son état de santé et a demandé une nouvelle expertise.
  • La SA ALLIANZ IARD conteste cette aggravation.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 02 janvier 2026, Madame [K] [B] [V] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale en aggravation. Madame [K] [B] [V] expose que le 07 juin 2016, elle a glissé en marchant sur le parquet vitrifié de la mairie de [Localité 4], ce qui a entraîné sa chute sur le dos à deux reprises ; que le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne “une douleur à la face dorsale du poignet gauche, une douleur lombaire basse, des douleurs abdominales basses” ; que les examens réalisés en suivant ont confirmé la présence d’un tassement mineur du plateau supérieur T11 et une fracture du plateau supérieur L1 ; que dans son rapport d’expertise amiable du 30 septembre 2016, le docteur [H] a estimé notamment que son état de santé était consolidé le 21 septembre 2016 ; qu’elle a ensuite perçu une indemnisation à hauteur de 5 080 euros ; que le docteur [H] l’ayant reçue de nouveau pour expertise avec demande d’aggravation le 14 septembre 2017 et le 17 juin 2019, a conclu à l’absence d’aggravation ; que le 22 juin 2020, dans le cadre d’une nouvelle expertise avec demande d’aggravation, le docteur [H] a exclu l’aggravation, à la différence du docteur [U], son médecin-conseil, lequel a retenu une aggravation à hauteur de 2% du déficit fonctionnel permanent ; que dans le cadre d’une nouvelle expertise amiable en date du 12 septembre 2022, le docteur [H] a retenu une aggravation des séquelles et a considéré son état de santé consolidé le 26 août 2022 ; qu’elle a alors été indemnisée à hauteur de 1 679 euros ; que depuis la dernière expertise, elle a constaté une aggravation de son état de santé qu’elle estime imputable à la chute dont elle a été victime en 2016 ; que la SA ALLIANZ IARD conteste cette aggravation ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise en aggravation pour faire valoir ses droits. Appelée à l’audience du 04 mai 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 18 mai 2026. Les parties ont conclu pour la dernière fois : - Madame [K] [B] [V], dans son acte introductif d’instance, - la SA ALLIANZ IARD, le 15 mai 2026, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée tout en proposant de compléter la mission de l’expert. La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motivations de la décision

II - MOTIFS DE LA DECISION La demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’espèce, Madame [B] [V], par les pièces qu’elle verse aux débats, notamment l’ensemble des pièces médicales postérieures à la dernière expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues. L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. III - DECISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel; Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : M. le docteur [F] [G] [Adresse 3] courriel : [Courriel 1] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : 1°) examiner Madame [K] [B] [V] après l’avoir convoquée et s’être fait communiquer par elle ou son représentant légal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs ; 2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la victime depuis l’expertise ayant servi de base à l’indemnisation de la victime ; préciser s’il s’agit d’enfant en âge scolaire, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l’évolution de l’état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi ; 3°) dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance ; 4°) en cas d’évolution de l’état consolidé et consécutif à l’événement à l’origine du litige, rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation ; 5°) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l’intervention d'une tierce personne ; 6°) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre ; 7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté : - indiquer s’il y eu un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages ; - indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire ; - Indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFP) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux , les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d’aggravation d’un DFP antérieur, préciser le taux d’aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation; - donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d’aggravation d’un déficit physiologique antérieur ; - préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l’éventuelle aggravation par rapport au déficit physiologique déjà constaté ; - dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant ; - donner son avis sur l’importance des souffrances endurées spécifiquement imputables aux facteurs d’aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice ; - indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l’aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution ; - dire s’il existe un préjudice d’agrément consécutif aux facteurs d’aggravation, et le caractériser ; dire si l’aggravation de l’état de santé entraîne une aggravation du déficit d’agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion ; - dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, spécifiquement imputable aux facteurs d’aggravation, ou une aggravation d’un préjudice sexuel ou d’établissement déjà constaté, et en ce cas préciser en quoi et dans quelle proportion ; - dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (FLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût ; DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ; DIT que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti; DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ; DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ; FIXE à la somme de 1 800 euros (dont 300 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Madame [K] [B] [V] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; DIT que Madame [K] [B] [V] conserve provisoirement la charge des dépens. La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière. Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale en aggravation ?
C'est une évaluation réalisée par un médecin expert pour déterminer si l'état de santé d'une victime s'est détérioré depuis une première évaluation.
Comment se déroule la procédure d'expertise ?
L'expert est désigné par le tribunal, il doit examiner la victime et établir un rapport sur l'état de santé et les éventuelles aggravations.
Quels frais peuvent être pris en charge après une expertise ?
Les frais de santé futurs, les frais de logement adapté et les frais de véhicule adapté peuvent être évalués et pris en charge.
Que faire si l'assureur conteste l'aggravation ?
Il est possible de demander une nouvelle expertise ou de fournir des preuves supplémentaires pour soutenir la demande d'aggravation.

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