Tribunal judiciaire, service des etrangers, 22 juin 2026 — n° 26/05057
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de régularité d'une décision de placement en rétention administrative ?
Principe retenu
La décision de placement en rétention administrative doit respecter les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ce qui concerne la notification et les droits de la personne retenue.
Faits clés
- Placement en rétention administrative de M. [L] [U] par la Préfecture de la Gironde le 17 juin 2026.
- Demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
- Contestations de M. [L] [U] concernant la régularité de la décision de placement.
- Audience publique où les parties ont été entendues, y compris l'avocat de M. [L] [U].
- Notification de l'ordonnance au centre de rétention administrative.
Articles cités
article L.614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
FAITS ET POSITION DES PARTIES
Monsieur [L] [U], se disant né le 09 juillet 1994 à [Localité 1] (Maroc) et de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans prononcée à son encontre le 25 mars 2024 et lui ayant été notifiée le 27 mars 2024, prise par le préfet de la Gironde. Cette mesure a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 04 février 2025, puis par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 16 juillet 2025.
Le 16 juin 2026, il a été interpellé par la brigade de police nationale d’Arcachon et placé en garde à vue à 20H45 pour des faits de maintien sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 juin 2026, notifié le même jour à 15H30.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juin 2026 à 14H02, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juin 2026 à 15H03, le conseil de Monsieur [L] [U] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 22 juin 2026 à 10H00.
À l’audience, Monsieur [L] [U], a été entendu en ses observations. Il dit être arrivé en France de manière irrégulière en 2016. Son enfant est né en 2019, et il cherche à retrouver ses droits en matière d’autorité parentale, c’est pourquoi il est convoqué devant le juge aux affaires familiales en octobre 2026.
In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, le fait que :
– Le placement en garde à vue de l’intéressé est entaché de nullité, en ce que les policiers de la brigade d’Arcachon l’ont interpellé après une altercation intervenue dans une gare, puis placé en garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire, et ce sans que les critères de la garde à vue ne soient réunis. Il aurait dû être placé en retenue administrative.
– Lors de son placement en garde à vue, ses droits lui ont été correctement notifiés. Il a souhaité se prévaloir de son droit à faire prévenir sa compagne, or aucune diligence n’est jointe pour justifier de l’exercice de ce droit. Cela lui a nécessairement fait grief, car il n’a pas été en mesure de préparer sa défense conformément. De même, sur son droit à l’avocat, le procès-verbal mentionne que le bâtonnier n’a pu être prévenu, or il n’y a aucune diligence ni la description d’aucun obstacle insurmontable joint en procédure.
– Enfin, il y a un feuillet joint à cette procédure intitulé « Avis de placement » et à destination des procureurs de la République de Bordeaux et de [Localité 2]. La loi prévoit effectivement que le placement d’un étranger en centre de rétention doit faire l’objet d’un avis immédiat, or il n’y a aucun justificatif de l’envoi d’un mail.
Le conseil du défendeur soulève, à titre de fin de non-recevoir, le fait que la requête de la préfecture était rédigée et signée par Monsieur [W], or que celui-ci n’a de possibilité de délégation que durant les permanences. Il n’y a aucune preuve de cette permanence jointe en procédure.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [L] [U] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que l’intéressé a des garanties de représentation [dont il justifie par pièces fournies à l’audience], étant rappelé que sa mesure d’éloignement n’est pas définitive, car elle fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État.
Motivations de la décision
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé a été interpellé le 16 juin 2026 par les services de police d’Arcachon alors qu’il présentait un comportement violent. L’examen de sa situation a fait apparaître qu’il se maintient en France en situation irrégulière. Il est sans ressource légale sur le territoire national et s’oppose à son éloignement. Les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 18 juin 2026, et ont fait part d’un rendez-vous au Consulat Général le lundi 22 juin 2026 entre 13H00 et 14H30 aux fins de délivrance des laissez-passer consulaires. Le routing joint en procédure fait état d’un voyage retour à destination de [Localité 3] le 30 juin 2026. Son départ est donc imminent, ce qui induit que sa mesure de rétention administrative soit prolongée.
En réponse, le conseil de Monsieur [L] [U] estime que son client présente indéniablement des garanties de représentation. Il s’en remet à ses conclusions pour le reste.
Dès lors, le conseil de Monsieur [L] [U] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [L] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la recevabilité des moyens de contestation
Le représentant de la préfecture considère que les moyens de contestation soulevés par le conseil de l’intéressé ne peuvent être opérants en ce qu’ils n’ont pas été soulevés dans les délais légaux.
L’article L. 741-10 du CESEDA dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. »
En l’espèce, il convient de constater que la requête en contestation du conseil de l’intéressé a été transmise au greffe du tribunal judiciaire ce dimanche 21 juin 2026 à 15H03, soit dans les délais légaux prévus par le CESEDA compte tenu de l’heure du placement de l’intéressé en rétention administrative, à savoir le 17 juin 2026 à 15H30.
Si les moyens soulevés à l’audience par le conseil de l’intéressé n’étaient effectivement pas tous exposés dès les conclusions écrites valant requête en contestation, il convient de constater que la procédure est orale et que des moyens peuvent être soulevés avant et lors de l’audience, si tant est que le principe du contradictoire soit respecté. En l’espèce, le conseil de l’intéressé a saisi le greffe du tribunal judiciaire par un complément à sa requête en contestation le 22 juin 2026 à 09H08, moyens de contestation discutés avec le représentant de la préfecture en amont de l’audience.
Dès lors, les moyens de contestation du conseil de Monsieur [L] [U] sont recevables et opérants.
Sur les exceptions de nullité
– Sur l’avis au Parquet de la mesure de rétention administrative
Le conseil de Monsieur [L] [U] déplore l’absence d’un mail justifiant de l’avis aux Procureurs de la République de Bayonne et de Bordeaux du placement de l’intéressé en rétention administrative.
Les articles L.741-6 et L741-8 du CESEDA disposent que : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [U] a été placé en rétention administrative le 17 juin 2026 à 15H30. S’il est effectivement joint à la requête un avis de placement en rétention administrative, porté à la connaissance des Procureurs près le tribunal judiciaire de Bordeaux et près le tribunal judiciaire de Bayonne, il mentionne une date et heure de début de rétention le 18 mai 2026 à 15H30. Les informations portées à la connaissance des Procureurs sont manifestement erronées, étant rappelé qu’il n’est joint en tout état de cause aucun mail justifiant de l’envoi effectif de cet avis. Ce défaut d’information cause un grief au retenu. La procédure est en conséquence irrégulière et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullités soulevés, il sera ordonné la mainlevée immédiate de la rétention administrative.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. En conséquence, les demandes formées par le conseil de Monsieur [L] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/5058 au dossier n°RG 26/50057, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [U]
DECLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [U] ;
Dispositif
ORDONNONS la mise en liberté de M. [L] [U] ;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [L] [U] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 22 Juin 2026 à __16____h__15 ____
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/05057 - N° Portalis DBX6-W-B7K-34ZJ Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [U] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Information est donnée à M.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir une personne étrangère en attente de son expulsion ou de sa régularisation, dans des locaux spécifiques.
Comment contester une décision de placement en rétention ?
Pour contester une décision de placement en rétention, il faut déposer une requête auprès du tribunal compétent, en respectant les délais et en fournissant les pièces justificatives.
Quels sont les droits d'une personne en rétention administrative ?
Une personne en rétention a le droit d'être informée de ses droits, d'être assistée par un avocat, et de contester la décision de rétention devant un juge.
Quelle est la durée maximale d'une rétention administrative ?
La durée maximale d'une rétention administrative est généralement de 45 jours, mais elle peut être prolongée sous certaines conditions.
Comment se déroule une audience de contestation de rétention ?
Lors de l'audience, le juge entend les parties, examine les arguments et les preuves, et rend une décision sur la régularité de la rétention.
Quels recours sont possibles contre une décision de rétention ?
Les recours possibles incluent la contestation devant le tribunal administratif et, dans certains cas, un appel devant la cour d'appel.
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