Tribunal judiciaire, referes 1ère section, 22 juin 2026 — n° 26/00426
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise médicale et une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'article 145 du code de procédure civile permet de demander une expertise judiciaire pour établir la preuve de faits dont dépend la solution d'un litige. La provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel peut être accordée même en l'absence de comparution de la partie défenderesse.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 19 mai 2024.
- Madame [C] [Z] était passagère dans un véhicule percuté par l'arrière.
- Elle a subi des douleurs cervicales et des ecchymoses suite à l'accident.
- Une échographie a révélé une bursite sous acromiodeltoïdienne.
- Elle a contesté les conclusions de l'expert amiable.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 16 et 20 janvier 2026, Madame [C] [Z] a fait assigner la MACIF et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 05 juillet 1985, de voir :
- ordonner une expertise médicale ;
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 5 042 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- condamner la MACIF à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [C] [Z] expose qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 19 mai 2024 alors qu’elle était passagère transportée du véhicule conduit par son fils, assuré auprès de la Mutuelle de Poitiers Assurance ; qu’ils ont été violemment percutés par l’arrière, alors qu’ils étaient arrêtés à un STOP, par un véhicule assuré auprès de la MACIF ; qu’elle a présenté, à la suite du coup de fouet cervical antéro-postérieur dû au choc, des douleurs sur le rachis, des épaules et des hanches ainsi que des ecchymoses sur le buste et les membres inférieurs et supérieurs ; qu’une échographie de l’épaule, prescrite en raison de douleurs persistantes plusieurs mois après l’accident, a mis en évidence une bursite sous acromiodeltoïdienne ; qu’elle conteste les conclusions de l’expert amiable en faisant notamment valoir que la bursite acromiclaviculaire est manifestement imputable à l’accident du 19 mai 2024 et que son état de santé ne peut pas être considéré comme consolidé au 21 novembre 2024 ; qu’elle a refusé l’offre d’indemnisation à hauteur de 5 042 euros que lui a adressée la Mutuelle de Poitiers Assurance ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire ainsi qu’une somme provisionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mai 2026.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées par actes remis respectivement à domicile et à personne habilitée, la MACIF et la CPAM de la Gironde n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motivations de la décision
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [Z], par les pièces qu’elle verse aux débats, notamment le constat amiable d’accident automobile, le certificat médical du 22 mai 2024 et le rapport d’expertise amiable, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et ses suites médicales, que le dommage de Madame [Z] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la MACIF de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon le certificat médical initial et le rapport d’expertise amiable, les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
- des souffrances endurées,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à la demanderesse une provision de 3 500 euros.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. De ce fait, elle ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [V] [D]
Hôpital St André [Localité 5]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation).
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise médicale dans le cadre d'un accident de la circulation ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un expert pour déterminer l'étendue des blessures et des préjudices subis par la victime d'un accident.
Comment se déroule la procédure pour obtenir une provision à valoir sur un préjudice corporel ?
La victime doit saisir le tribunal et justifier de son préjudice, le juge peut alors ordonner le versement d'une somme provisionnelle avant le jugement final.
Quels sont les recours possibles si l'assureur ne répond pas à mes demandes ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander une expertise judiciaire et obtenir une décision sur votre demande d'indemnisation.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident de la circulation ?
Les préjudices corporels, les pertes de revenus, les frais médicaux et les troubles de jouissance peuvent être indemnisés.
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