Tribunal judiciaire, 5ème chambre civile, 22 juin 2026 — n° 26/03431
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions peut-on ordonner une médiation entre les parties en litige ?
Principe retenu
Le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour tenter de parvenir à un accord. La décision de médiation est caduque si le consentement des parties n'est pas recueilli dans un délai d'un mois. Le médiateur doit informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
Faits clés
- La Société LES PARENTELES a assigné l’UDAF 33 en tant que tuteur de Mme [I] [V] [M] pour des frais d’hébergement impayés.
- La somme demandée s'élève à 166 992,86 euros.
- Le juge a proposé une médiation pour résoudre le litige.
- Le médiateur sera désigné par l’association U.M.E.D.C.A.B.
- Les parties doivent réfléchir à l’opportunité de la médiation.
Articles cités
article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995
article 1533 du code de procédure civile
article 1534-1 du code de procédure civile
article 1533-3 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 Avril 2026, la Société LES PARENTELES DE [Localité 1]
a fait assigner l’UDAF 33 es qualité de tuteur de Mme [I] [V] [M] veuve [H] et Mme [I] [V] [M] veuve [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1101, 1103, 1353, 1231-6 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamner à lui verser une somme de 166 992,86 euros au titre des frais d’hébergement demeurés impayés au 30 mars 2026 outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024.
Motivations de la décision
MOTIFS
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995,
Vu l’article 1533 du code de procédure civile,
En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.
En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
En l’espèce, il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l’association U.M.E.D.C.A.B aux fins de présentation gratuite sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations, dès le versement de la provision entre ses mains, dans les conditions énoncées au dispositif.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
L’article 1534 alinéa 3 dispose que la décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l’association U.M.E.D.C.A.B ([Courriel 1]) pour un rendez-vous d’information gratuit sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation ;
DIT que l’association U.M.E.D.C.A.B informera le service de l’amiable du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
ENJOINT aux conseils des parties de communiquer au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse électronique) aux fins de mise en oeuvre de la réunion d’information ;
DIT que le médiateur aura pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
- de recueillir l ’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information ;
RAPPELLE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite et peut se faire en visioconférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
DIT que le médiateur informera l’association U.M.E.D.C.A.B et le service de l’amiable par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] :
- de la mise en oeuvre de cette diligence à l’issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
- de l’accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l’accord formalisé par écrit et daté à l’association U.M.E.D.C.A.B et à la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] dans les 24 heures,
- ou de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation ;
RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
DIT que la mission d’information du médiateur prend fin à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation,
ORDONNE une médiation judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder le médiateur ayant réalisé l’information relative à la médiation ;
DONNE MISSION au médiateur désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE la durée initiale la mission de médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur, qui en informera le service centralisateur sans délai ;
RAPPELLE que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période de trois mois, à la demande du médiateur qui précisera la date de la première réunion ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros TTC plus 100 euros de frais de dossier, qui devra être versée, après répartition à parts égales entre les parties sauf meilleur accord entre elles, par chacune des parties entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement en application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi du…
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la médiation ?
La médiation est un processus par lequel un tiers, le médiateur, aide les parties en litige à parvenir à un accord amiable.
Quels sont les avantages de la médiation ?
La médiation permet de résoudre les conflits de manière plus rapide et moins coûteuse qu'un procès, tout en préservant les relations entre les parties.
Que se passe-t-il si les parties ne parviennent pas à un accord lors de la médiation ?
Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles peuvent poursuivre leur litige devant le tribunal.
Comment est désigné le médiateur ?
Le médiateur est désigné par le juge ou par les parties elles-mêmes, souvent à partir d'une liste d'organismes de médiation.
Quels sont les délais pour la médiation ?
Les parties doivent rencontrer le médiateur dans un délai déterminé par le juge, et le consentement doit être recueilli dans un mois.
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