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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 19 juin 2026 — n° 25/00105

Renvoi à une autre audience

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de Monsieur [W] est-elle irrecevable pour cause de forclusion en raison de l'article L133-24 du code monétaire et financier ?

Principe retenu

L'article L133-24 du code monétaire et financier impose un double délai de forclusion pour contester une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Ce délai est de treize mois à compter de l'opération contestée.

Faits clés

  • Monsieur [W] a assigné la banque CIC EST le 13 décembre 2024.
  • La dernière opération de paiement contestée a eu lieu le 12 août 2021.
  • La banque CIC EST a soulevé une irrecevabilité pour forclusion.
  • Monsieur [W] a demandé la condamnation de la banque au paiement de 3 000 euros.
  • La banque a demandé la communication de pièces sous astreinte.

Articles cités

article L133-24 du code monétaire et financier article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [W] a fait assigner le 13 décembre 2024 la banque CIC EST par devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 249 133 euros correspondant à la perte de chance de ne pas effectuer une opération, d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La banque CIC EST a élevé un incident le 30 avril 2025. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 octobre 2025, elle sollicite du juge de la mise en état qu’il : Juge irrecevable pour cause de forclusion les demandes de Monsieur [W] ;En conséquence, Le déboute de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;A TITRE SUBSIDIAIRE, ordonne la communication sous astreinte de 300 euros par jours de retard courant un mois après la date de la décision :Des courriers de demandes de garantie et leur réponse adressés à ALLIANZ [D], AXA [D], GRUPO SMABTP, ASEFA SMABTP MADRID ;De la plainte déposée par Monsieur [W] et l’avis de constitution de partie civile ;ordonne la traduction de la pièce n°15 de Monsieur [W] ou, à défaut, l’écarter des débats ;condamne Monsieur [W] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;condamne Monsieur [W] aux entiers dépens. La Banque CIC EST expose que les doléances de Monsieur [W] portant sur la mauvaise exécution d’une opération de paiement relève de la directive « DSP2 » transposée aux articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier, lequel exclusif de tout autre régime de responsabilité nationale. Or, l’article L133-24 imposerait un double délai de forclusion immédiat et de treize mois à compter de l’opération de paiement non autorisée ou mal exécutée ; La dernière opération de paiement ayant eu lieu le 12 août 2021, la contestation de l’opération étant intervenue selon assignation du 13 décembre 2024, Monsieur [W] serait forclos en sa demande. A titre subsidiaire, la banque sollicite la production sous astreinte de plusieurs pièces par le demandeur à l’instance en application de l’article 11 du code de procédure civile. Et en vue notamment de prouver l’existence d’une escroquerie ayant causé un dommage à Monsieur [W]. Monsieur [W], aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025 sollicite du juge qu’il : Déboute la banque CIC EST de sa demande d’irrecevabilité pour cause de forclusion;Dise que l’article L 233-34 du Code monétaire et financier ne s’applique pas ;Déboute la BANQUE CIC ESTde sa demande de production de pièces ; Déboute la banque CIC EST de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ; Condamne la Banque CIC EST à payer à Monsieur [W] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens. Monsieur [W] fait valoir en substance que l’article L133-24 du code monétaire et financier n’est pas applicable au cas d’espèce, Monsieur [W] ayant donné son consentement aux virements effectués par la banque, il ne s’agirait ainsi pas d’une opération de paiement non autorisée. De même, pas plus ne s’agit-il d’une opération de paiement mal exécuté en ce que la banque CIC EST s’est exécutée et que le constructeur a bien réceptionné les fonds mais a trompé Monsieur [W]. De même, il entend agir non sur le fondement de cet article mais sur celui de la perte de chances de ne pas avoir exécuté l’opération litigieuse si la banque avait vérifié si le compte de réception des fonds était bien un compte séquestre outre qu’une assurance AXA assurait les fonds à hauteur de 1.000 000 d’euros. Il soutient que la banque a ainsi manqué à son devoir de conseil et d’information. Il entend encore se prévaloir de l’exception prévue à l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier sans autre précision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…). 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. 1 – Sur la prescription des demandes L’article L133-24 du code monétaire et financier prévoit : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre I du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent (L. no 2010-737 du 1er juill. 2010, art. 38-II) «convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.» En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’opération litigieuse en cause laquelle a donné lieu à deux virements de l’ordre de 60.00 euros et de 145.000 euros le 9 février 2021, en faveur du promoteur immobilier espagnol représenté par Monsieur [S], a été autorisée par Monsieur [W]. De même, la mauvaise exécution de l’opération n‘est pas plus en cause puisque les fonds ont bien été versés sur ledit compte, comme en atteste un courriel du 25 février 2021 adressé par Monsieur [S] et non sur un compte séquestre comme l’espérait le demandeur. Monsieur [W] aux termes de son assignation n’a pas produit de fondement juridique à sa demande et n’a pas plus visé l’article L133-24 du code monétaire et financier. Il a fondé sa demande aux termes de ses dernières conclusions sur le devoir d’information et de conseil de la banque et la perte de chance de ne pas exécuter l’opération litigieuse en cas de respect de ses obligations par ladite banque, son devoir de vigilance étant en cause. Dès, lors l’article L133-24 du code monétaire et financier ne trouvant pas à s’appliquer à la cause, subséquemment le délai de forclusion n’est-il pas opposable à Monsieur [W] dont l’action sera subséquemment déclarée recevable et la banque déboutée de sa demande de ce chef. 2- Sur la communication des pièces Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile suscité, le juge de la mise en état peut enjoindre aux parties de communiquer des pièces à l’autre partie. Cette injonction peut le cas échéant être assortie d’une astreinte. En l’espèce, la banque défenderesse sollicite la communication, sous astreinte de 300 euros par jour de plusieurs pièces par le demandeur soit les courriers de demandes de garantie et leur réponse adressés à ALLIANZ [D], AXA [D], GRUPO SMABTP, ASEFA SMABTP MADRID, la plainte déposée par Monsieur [W] et l’avis de constitution de partie civile. Elle sollicite en outre la traduction de la pièce n°15 à défaut elle demande qu’elle soit écartée des débats. Il s’ensuite que nonobstant la qualité de particulier ou de profane opposée par Monsieur [W] aux demandes sus reprises, la communication des pièces sollicitées outre la traduction de la pièce n° 15 qu’il verse aux débats sont incontestablement nécessaires à la solution du litige de sorte qu’il sera fait droit à ces demandes. Néanmoins, rien ne justifie à ce stade de prononcer une astreinte accessoirement à cette injonction de sorte que la banque sera déboutée à ce titre. 3 – Sur les autres mesures Il y a lieu de prévoir que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, les parties étant déboutées de leurs demandes de ce chef. Les parties seront encore déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commandant nullement son application en l’espèce. Enfin, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2026 pour les conclusions au fond de la BANQUE CIC EST. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel,

Dispositif

Déclarons recevable, l’action de Monsieur [V] [W] ; Enjoignons à Monsieur [V] [W] de communiquer à la banque CIC EST : copie des courriers de demandes de garantie et leurs réponses adressés à ALLIANZ [D], AXA [D], GRUPO SMABTP, ASEFA SMABTP MADRID ;copie de la plainte déposée par Monsieur [V] [W] et de l’avis de constitution de partie civile ;la traduction de la pièce n°15 versée par Monsieur [V] [W], à défaut, de quoi elle sera écartée des débats ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond ; . Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2026 pour les conclusions de la BANQUE CIC EST. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la forclusion en droit bancaire ?
La forclusion est un délai au-delà duquel une demande ne peut plus être présentée. En matière bancaire, cela signifie que si vous ne contestez pas une opération de paiement dans le délai imparti, vous perdez votre droit de le faire.
Quels délais dois-je respecter pour contester une opération de paiement ?
Selon l'article L133-24 du code monétaire et financier, vous disposez de treize mois à compter de l'opération de paiement pour faire une contestation.
Que faire si je ne peux pas fournir les pièces demandées par la banque ?
Si vous ne pouvez pas fournir les pièces demandées, celles-ci peuvent être écartées des débats, ce qui pourrait nuire à votre position dans le litige.
Quels sont mes recours en cas de litige avec ma banque ?
Vous pouvez contester la décision de la banque devant le tribunal compétent, en respectant les délais de forclusion et en fournissant les preuves nécessaires.

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