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Tribunal judiciaire, chambre 01, 19 juin 2026 — n° 24/09608

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat CFDT des Transports de Picardie est-il recevable à demander la nullité des résolutions votées lors du congrès extraordinaire de l'URI CFDT Hauts-de-France ?

Principe retenu

Un syndicat peut contester la validité des résolutions adoptées lors d'un congrès extraordinaire s'il justifie d'irrégularités dans l'organisation de ce congrès. En l'espèce, le tribunal a jugé que le syndicat requérant ne justifiait d'aucune irrégularité.

Faits clés

  • Le congrès extraordinaire de l'URI CFDT Hauts-de-France a eu lieu le 28 novembre 2023.
  • Le syndicat CFDT des Transports de Picardie a contesté l'organisation de ce congrès par acte du 18 juillet 2024.
  • Le syndicat a demandé la nullité des résolutions votées lors de ce congrès.
  • Le tribunal a statué sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes du syndicat requérant.
  • Le tribunal a débouté le syndicat CFDT des Transports de Picardie de l'ensemble de ses demandes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Le Syndicat CFDT DES TRANSPORTS DE PICARDIE est un syndicat professionnel de salariés régi par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du Code du travail. Il est affilié a l’UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT Hauts-de-France. L’URI CFDT Hauts-de-France est une union de syndicats formée par application des dispositions de1’article L. 2133-1 et suivants du Code du travail. L’URI CDFT Hauts-de-France était régie par des statuts adoptés en date du 7 décembre 2017, modifié le 25 novembre 2019. Le 28 avril 2023, les secrétaires des syndicats affiliés à l’URI CFDT Hauts-de-France ont été convoqués à un congrès extraordinaire régional en vue de la modification des statuts de l’URI CFDT Hauts de France par suite de l’absorption des unions territoriales interprofessionnelles le 28 novembre 2023. Se prévalant d’irrégularités dans l’organisation du congrès extraordinaire du 28 novembre 2023, par acte du 18 juillet 2024, le syndicat CFDT TRANSPORT DE PICARDIE a fait assigner l’UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT Hauts-de-France. Les parties ont échangé leurs écritures. La clôture a été ordonnée le 24 octobre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 10 mars 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 25 avril 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, le syndicat requérant demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles L 2133-l et suivants du Code du travail, Dire et juger le syndicat CFDT TRANSPORTS DE PICARDIE recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y faisait droit, Prononcer la nullité des résolutions votées au congrès extraordinaire de l’URI CFDT Hauts-de-France du 28 novembre 2023, Par conséquent, prononcer la nullité des modifications statutaires adoptées par ledit congrès extraordinaire, Enjoindre à l’URI CFDT Hauts-de-France d’avoir à convoquer un nouveau congrès extraordinaire ayant le même ordre du jour que le congrès extraordinaire organisé le 28 novembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, Dire que l’URI CFDT Hauts-de-France devra impartir un délai suffisant à ses affiliés afin de proposer leurs amendements aux modifications statutaires qui seront votées par le congrès extraordinaire, Dire qu’il est prononcé une astreinte de 300 € par jour de retard dans la convocation du nouveau congrès extraordinaire, à défaut de convocation dans le délai imparti ci-dessus, Condamner l’URI CFDT Hauts-de-France à verser au syndicat CFDT TRANSPORTS DE PICARDIE, la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner l’URI CFDT Hauts-de-France aux entiers dépens. Il fait valoir que la défenderesse s’est irrégulièrement opposée au dépôt des amendements qu’il entendait présenter lors du Congrès, alors même que le délai pour leur dépôt avait été respecté. En réplique, il soutient qu’aucune règle statutaire ni stipulation du règlement intérieur n’impose de déposer des amendements qui ne portent que sur les propositions de modifications proposées par le Bureau.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les demandes principales Selon les statuts tels qu’applicables au litige, “Article 8.1 L'instance souveraine de l'URI CFDT Hauts-de-France est le Congrès Régional. Il se réunit tous les quatre ans. Le lieu et la date sont fixés sur convocation du Bureau Régional adressée aux syndicats au minimum 6 mois à l'avance. Le congrès est composé des délégués de syndicats tels que définis aux articles 1 et 2 des présents statuts, des membres du Bureau Régional sortant et d'une représentation mixte de deux personnes maximum par UTI. Les modalités de fonctionnement du congrès sont fixées par le Bureau Régional et intégrées dans le règlement intérieur du congrès. Les décisions du congrès sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Article 8.2 : Le congrès : Adopte le règlement intérieur du congrès, Elit la commission des mandats, Vote les statuts de l'URI et les règles de fonctionnement des UTI, Entend, débat et vote le rapport d'activité et le rapport financier, Entend, débat et vote la résolution qui fixe les orientations de l'Union Régionale, Elit le Bureau Régional, Elit la commission de contrôle des comptes qui est composée de 3 membres, Vote les mises à jour des orientations et les grands principes de la charte financière. Article 8.3 Un congrès extraordinaire peut être convoqué par le Bureau Régional ou à la demande de la moitié des syndicats représentant au moins 50% des cotisations du dernier exercice clos. Le congrès extraordinaire siège dans les mêmes conditions que le congrès ordinaire, sauf en ce qui concerne : - Les délais, qui pourront être écourtés en fonction de l'urgence, - L'ordre du jour, qui devra comporter les questions motivant le congrès extraordinaire. Seul le Bureau Régional a compétence pour ajouter d'autres questions à l'ordre du jour. Article 9 - Le Bureau Le Bureau Régional est l'organe décisionnel de l'Union Régionale. Dans le cadre des orientations votées aux congrès et en lien avec les décisions confédérales il a donc notamment pour missions essentielles de : (...) " Convoquer le congrès et l'assemblée générale (...) " Elaborer les textes du congrès " Soumettre le rapport d'activité et le rapport financier” Il se déduit de ces statuts que seul le bureau régional de l’URI ou la moitié des syndicats représentant au moins 50 % des cotisations a le pouvoir de convoquer un congrès extraordinaire sur la question qu’il souhaite lui soumettre et que le bureau régional rédige les textes du Congrès. Le 28 avril 2023, les syndicats affiliés à l’URI et notamment le syndicat CFDT TRANSPORTS DE PICARDIE ont été invités au Congrès extraordinaire de l’URI devant se tenir le 28 novembre 2023. L’invitation contenait un rétroplanning rappelant les différentes étapes précédant la tenue du Congrès et notamment les débats tenus en Bureau régional sur les modifications statutaires. En juin 2023, le projet de modifications statutaires a été validé par le Bureau régional et adressé aux syndicats aux fins de dépôt d’éventuels amendements sur les modifications envisagées jusqu’au 22 septembre 2023. Or, il est constant que si la CFDT Picardie a soumis dans les délais ses amendements, ceux-ci étaient relatifs à des modifications statutaires qui n’étaient pas envisagées dans le projet de modifications qui lui avait été soumis par le Bureau Régional. Pourtant, si les statuts ci-dessus rappelés ne sont pas précis sur les modalités concrètes d’élaboration des textes qui seront soumis au Congrès extraordinaire, et particulièrement les possibilités d’amendement par les syndicats, reste que, selon ces statuts, seul le bureau régional ou la moitié des syndicats représentant au moins 50 % des cotisations a le pouvoir de convoquer le Congrès extraordinaire et l’élaboration des textes du Congrès relève du seul Bureau régional. En l’espèce, les syndicats ont été invités à présenter leurs amendements suite à l’envoi des propositions de modifications staturaires élaborées par le bureau régional après plusieurs réunions. Il apparaît justifié, en application des statuts ainsi rappelés, que la consultation des syndicats ait été limitée aux seules modifications que le bureau avait envisagées, celui-ci demeurant libre des modalités d’élaboration des textes à soumettre au Congrès, en sorte que le refus de prise en compte des amendements du syndicat requérant sans lien avec les modifications projetées par le bureau doit être considéré comme régulier. In fine, il y a lieu de relever que les statuts prévoient la possibilité pour la moitié des syndicats représentant au moins 50% des cotisations du dernier exercice clos de demander la réunion du Congrès et que le syndicat requérant ne justifie pas l’avoir exercée, ni même réunir les conditions pour le faire. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le syndicat requérant ne justifie d’aucune irrégularité de sorte qu’il convient de le débouter de l’ensemble de ses demandes. II - Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner le syndicat CFDT DES TRANSPORTS DE PICARDIE aux entiers dépens. Pour le même motif, le syndicat CFDT DES TRANSPORTS DE PICARDIE est condamné à payer la somme de 2.000 euros au syndicat URI CFDT HAUTS DE FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE le Syndicat CFDT DES TRANSPORTS DE PICARDIE tendant à voir prononcer la nullité des résolutions votées au congrès extraordinaire de l’URI CFDT Hauts-de-France du 28 novembre 2023, et prononcer la nullité des modifications statutaires adoptées par ledit congrès extraordinaire ; DEBOUTE le Syndicat CFDT DES TRANSPORTS DE PICARDIE tendant à enjoindre à l’URI CFDT Hauts-de-France d’avoir à convoquer un nouveau congrès extraordinaire ; CONDAMNE le Syndicat CFDT DES TRANSPORTS DE PICARDIE à payer les dépens; CONDAMNE le Syndicat CFDT DES TRANSPORTS DE PICARDIE à payer au SYNDICAT URI CFDT HAUTS-DE-FRANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/09608 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRNI SYNDICAT CFDT TRANSPORTS DE PICARDIE C/ SYNDICAT UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT HAUTS DE FRANCE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un congrès extraordinaire dans un syndicat ?
Un congrès extraordinaire est une réunion spéciale convoquée pour traiter des questions urgentes ou modifier des statuts, en dehors des assemblées ordinaires.
Quels sont les droits d'un syndicat pour contester des décisions ?
Un syndicat a le droit de contester des décisions s'il peut prouver des irrégularités dans le processus décisionnel, comme une mauvaise convocation ou des vices de forme.
Comment se déroule la procédure de contestation d'un congrès ?
La procédure de contestation commence par une assignation en justice où le syndicat requérant expose les motifs de sa demande, suivie d'échanges d'écritures entre les parties.
Quelles sont les conséquences d'une décision de nullité ?
La nullité d'une décision entraîne son annulation, ce qui signifie que les résolutions concernées ne sont pas valides et doivent être réexaminées ou votées à nouveau.

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