Tribunal judiciaire, j.l.d., 22 juin 2026 — n° 26/02093
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et les procédures de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit respecter les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), notamment en ce qui concerne les délais et les motifs justifiant cette prolongation.
Faits clés
- Monsieur [R] [F] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 21 mai 2025.
- Il a été placé en rétention administrative par décision du 24 avril 2026.
- La rétention a été prolongée par le juge du tribunal judiciaire de LYON pour une durée maximale de vingt-six jours le 28 avril 2026.
- Une nouvelle demande de prolongation de la rétention a été faite le 19 juin 2026.
- Monsieur [R] [F] est né le 27 avril 2002 en Algérie.
Articles cités
article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02093 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KMR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 juin 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 avril 2026 par MADAME [N] PREFETE DE L'ISERE à l'encontre de Monsieur [R] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Juin 2026 reçue et enregistrée le 21 Juin 2026 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
MADAME [N] PREFETE DE L'ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [R] [F]
né le 27 Avril 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [M], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d'appel de LYON,
LE PROCUREUR DE [N] RÉPUBLIQUE n'est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [R] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [R] [F], a été entendue en sa plaidoirie.
Motivations de la décision
MOTIFS DE [N] DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 12 mois a été notifiée à Monsieur [R] [F] le 21 mai 2025.
Attendu que par décision en date du 24 avril 2026 notifiée le 24 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 avril 2026.
Attendu que par décision en date du 28 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 23 mai 2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [F] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 19 Juin 2026, reçue le 21 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE [N] REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE [N] PROCEDURE
Attendu qu'en application de l'article L.743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure aux audiences relatives aux première et seconde prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Attendu qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n'ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu'interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique que rien n'a changé dans sa situation personnelle et administrative depuis les précédentes audiences et qu'il souhaite quitter librement le territoire français sans délai. Sur question du juge il précise qu'il avait bien formulé une demande d'asile en Allemagne mais qu'elle a déjà fait l'objet d'un rejet.
Attendu que la juridiction n'a été saisie d'aucune requête écrite de la part de l'intéressé par l'intermédiaire de l'association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d'une demande orale relativement à l'exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l'intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d'office à ce sujet, conformément aux dispositions de l'arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas applicable en l'espèce, en l'absence d'élément porté à la connaissance de la juridiction, pas plus que l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l'intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE) puisqu'il est célibataire sans enfant.
Qu'enfin il sera observé que les décisions du Conseil Constitutionnel du 16/10/25 et de la CJUE du 05/03/26 ne trouvent pas matière à application en l'absence de précédente mesure de placement en rétention sur la base de la décision rendue le 11 octobre 2024.
PROLONGATION DE [N] RETENTION
Attendu qu'aux termes du nouvel article L 742-4 du Ceseda, entré application le 11 novembre 2025, " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Attendu que la requête de l'autorité préfectorale est motivée par la menace pour l'ordre public que représente son comportement et par les diligences effectuées depuis la deuxième prolongation de l'intéressé et consistant notamment en plusieurs relances envers les autorités algériennes.
Sur l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code précité qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit justifier avoir exercé toute diligence à cet effet et ce, y compris lorsque il aurait été précédemment considéré judiciairement que les conditions relatives à la menace que l'étranger représenterait pour l'ordre public sont remplies ou que la perte des documents d'identité justifie son maintien en centre de rétention ainsi que des diligences idoines (voir pour un exemple CA [Localité 1] 24/09/24 dernier attendu a contrario).
Attendu par ailleurs qu'une interprétation contraire contreviendrait aux dispositions de la Directive dite " Retour " (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) et plus particulièrement à son article 15 qui rappelle notamment que la rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement.
Qu'à cet égard, il ne saurait être allégué que l'examen de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement conformément aux dispositions de l'article L 741-3 précité revête la même portée que les dispositions - abrogées à ce jour - du 3° de l'article L. 742-5 de ce même code relatif à la notion de " bref délai " ou doive encore être limitativement et strictement appréciée à l'aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total ; qu'en effet les dispositions de l'article 15§4 de cette même directive 4 prévoient de manière dénuée de toute ambiguïté sémantique que " Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Dispositif
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [R] [F] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À [N] PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [R] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l'avocat du retenu et à l'avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [R] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d'appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d'appel de LYON, et que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Disons qu'un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [R] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en situation irrégulière dans des locaux spécifiques, en attendant son éloignement du territoire.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, d'être assisté par un avocat et de contester la décision de rétention devant le juge.
Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention ?
La prolongation de la rétention doit être demandée par l'autorité administrative et validée par un juge, qui examine les motifs et les délais prévus par la loi.
Quelles sont les conséquences d'une obligation de quitter le territoire ?
Une obligation de quitter le territoire entraîne des restrictions sur la possibilité de séjourner en France et peut conduire à des mesures de rétention ou d'expulsion.
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