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Tribunal judiciaire, j.l.d., 20 juin 2026 — n° 26/02066

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et la durée de la prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des motifs légaux et ne peut excéder les durées maximales prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français notifiée à [B] [M] le 17 décembre 2025.
  • Placement en rétention administrative ordonné le 22 avril 2026.
  • Prolongation de la rétention administrative pour 26 jours le 26 avril 2026.
  • Prolongation de la rétention administrative pour 30 jours le 21 mai 2026.
  • Demande de prolongation exceptionnelle de la rétention le 19 juin 2026.

Articles cités

article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02066 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KH7 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 20 juin 2026 à 13h05 Nous, Stéphanie BENOIT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier. Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 avril 2026 par MADAME LA PREFÈTE DU [O] à l’encontre de [B] [M] ; Vu l’ordonnance rendue le 26/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu l’ordonnance rendue le 21/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Juin 2026 reçue et enregistrée le 19 Juin 2026 à 14 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES MADAME LA PREFÈTE DU [O] préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [B] [M] né le 28 Mars 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Maître Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, avocat choisi. en présence de M. [Y] [X], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [B] [M] a été entendu en ses explications ; Me Maître Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [M] le 17 décembre 2025; Attendu que par décision en date du 22 avril 2026 notifiée le 22 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 avril 2026; Attendu que par décision en date du 26/04/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Attendu que par décision en date du 21/05/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [M] pour une durée maximale de trente jours ; Attendu que, par requête en date du 19 Juin 2026, reçue le 19 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE  Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE  Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu, en application des articles L. 742-4 du CESEDA dispose que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours”. Attendu que l’autorité préfectorale est contrainte d’entreprendre toutes démaches utiles à destination du ou des pays susceptibles de recevoir Monsieur [M] dès lors que celui-ci est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité ; qu’elle démontre avoir saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer en date du 22 mai 2026 suivie d’un envoi de clichés photographiques et d’empreintes le 4 mai 2026, avant une relance effectuée le 18 juin 2026 ; que la requérante n’est tenue en la matière qu’à une obligation de moyens lui imposant de mobiliser toutes les ressources à sa disposition afin d’assurer l’éloignement de l’intéressé, sans qu’elle ne doive garantir leur résultat en l’absence d’outils de coercition à sa disposition de nature à en assurer la bonne issue; que la fluidité des relations inter-étatiques, sujette à fluctuations, échappe à l’appréciation de l’administration préfectorale comme à celle du juge; qu’en l’état de ces éléments, l’attente du retour émanant des autorités algériennes justifie de prolonger la rétention de Monsieur [M], étant précisé que la nécessité d’une relance ne signifie pas que les démarches accomplies sont vouées à l’échec. Attendu que la troisième prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement; qu’il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Juin 2026 de MADAME LA PREFÈTE DU [O] et de prolonger la rétention de [B] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFÈTE DU [O] à l'égard de [B] [M] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [M] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ; INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [B] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en situation irrégulière dans des locaux spécifiques, en attendant son éloignement du territoire.
Comment se déroule la prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative doit être demandée par l'autorité administrative et justifiée par des motifs légaux, avec une durée maximale fixée par la loi.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, de contester la décision de rétention et d'être assisté par un avocat.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est généralement de 45 jours, mais peut être prolongée dans certaines conditions.

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