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Tribunal judiciaire, j.l.d., 21 juin 2026 — n° 26/02079

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée par le juge ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner la prolongation de la rétention administrative d'un étranger si la requête de l'autorité administrative est motivée et régulière. Cette prolongation doit respecter les délais et conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • Placement en rétention administrative de [L] [H] par la PREFECTURE DE LA SAVOIE le 23 mai 2026.
  • Prolongation de la rétention administrative ordonnée par le juge le 27 mai 2026 pour une durée maximale de vingt-six jours.
  • Requête de la PREFECTURE DE LA SAVOIE le 20 juin 2026 pour une prolongation supplémentaire de trente jours.
  • Interdiction du territoire français de [L] [H] pour une durée de 10 ans prononcée par un tribunal correctionnel.
  • Présence de [L] [H] à l'audience, assisté de son avocat.

Articles cités

article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02079 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KL4 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 21 juin 2026 à Nous, Erick MAGNIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 23 mai 2026 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [L] [H] ; Vu l’ordonnance rendue le 27.05.2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Juin 2026 reçue et enregistrée le 20 Juin 2026 à 14 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [L] [H] né le 14 Juillet 1992 à [Localité 2] - ALGERIE préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [M] [V], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [L] [H] a été entendu en ses explications  Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [H], a été entendu en sa plaidoirie 

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 08 octobre 2024 a condamné [L] [H] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Par décision en date du 23 mai 2026 notifiée le 23 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 23 mai 2026. Par décision en date du 27.05.2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par requête en date du 20 Juin 2026 , reçue le 20 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. RECEVABILITE DE LA REQUETE  La requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE  Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention. PROLONGATION DE LA RETENTION En application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une menace pour l'ordre public en ce que M. [H] a fait l’objet de condamnation pénale et par l'impossibilité d'exécuter immédiatement la mesure d'éloignement résultant du fait de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé. En application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l’attente d’un vol prévu le 23 juin 2026, les autorités allemandes acceptant de réexaminer sa demande d’asile. La seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 20 Juin 2026 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de [L] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l'égard de [L] [H] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [H] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [H] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [L] [H] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention dans des locaux spécifiques, généralement en attendant son éloignement du territoire.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
L'étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, d'être assisté par un avocat et de contester la décision de rétention devant le juge.
Comment se passe la prolongation de la rétention ?
La prolongation de la rétention administrative doit être demandée par l'autorité administrative et doit être motivée. Le juge examine la demande et peut l'accepter ou la refuser.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative est généralement de 45 jours, mais elle peut être prolongée sous certaines conditions.

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