Tribunal judiciaire, j.l.d., 22 juin 2026 — n° 26/02100
Synthèse de la décision
Question juridique
La requête de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [R] est-elle recevable ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit respecter les conditions de recevabilité prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, la requête a été déclarée irrecevable en raison de l'absence de pièces justificatives nécessaires.
Faits clés
- Monsieur [H] [R] a été condamné à une interdiction du territoire français de trois ans.
- Un arrêté de renvoi a été pris le 17 juin 2026.
- La requête de prolongation de la rétention a été déposée le 21 juin 2026.
- Aucune pièce justificative n'a été fournie pour prouver l'existence de précédents placements en rétention.
- Monsieur [H] [R] est maintenu en rétention administrative.
Articles cités
article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02100 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KMY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 juin 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 juin 2026 par MADAME [S] [F] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Juin 2026 reçue et enregistrée le 21 Juin 2026 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
MADAME [S] [F] préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [H] [R]
né le 26 Janvier 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Georgia SYMIANAKI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties et a mis liminairement d’office dans le débat, aux visas de l’arrêt du 06 mars 2026 de la CJUE et des article L 743-12 du ceseda et 125 du code de procédure civile, et soumis à la contradiction le questionnement relatif à la recevabilité de la requête préfectorale pour défaut des pièces justificatives utiles concernant l’existence de précédents placements en centre de rétention sur la base d’une même décision d’éloignement ; il a pareillement mis dans le débat l’éventuelle cessation de la rétention pour cause de placement en rétention antérieur sur la base d’une même mesure d’éloignement excédant une durée cumulée de 90 jours.
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [H] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Georgia SYMIANAKI, avocate au barreau de LYON, avocat de Monsieur [H] [R], a été entendue en sa plaidoirie.
Le conseil de la Préfecture a été autorisé à produire contradictoirement en cours de délibéré avant 14h00 toute note ou document attestant de l’absence ou non de placement antérieur en rétention ; au moment où la présente décision a été rédigée, aucune pièce n’a été communiquée.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel d’ANNECY en date du 30 janvier 2024 a notamment condamné Monsieur [H] [R] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 03 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu qu'un arrêté portant fixation du pays de renvoi a été pris le 17/06/26 et notifié à l’intéressé le 18/06/26.
Attendu que par décision en date du 17 juin 2026 notifiée le 18 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juin 2026.
Attendu que, par requête en date du 21 Juin 2026 , reçue le 21 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
SUR LE MOYEN SOULEVE D’OFFICE PAR LA JURIDICTION
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions des articles 125 du code de procédure civile et R 743-2 du ceseda que le juge peut relever d’office toute fin de non-recevoir d’ordre public affectant sa saisine, notamment en cas de défaut de production de pièce justificative utile.
Attendu que la fin de non-recevoir relevée d’office présente un caractère manifeste d’ordre public en ce qu’il résulte d’une part de dispositions réglementaires expressément protectrices de l’étranger retenu prévoyant notamment que l‘administration est tenue d’accompagner sa requête des pièces justificatives utiles à même de permettre au retenu et au juge judiciaire d’exercer un contrôle effectif en matière de privation de liberté et, d’autre part, des décisions rendues les 16 octobre 2025 par le Conseil Constitutionnel et le 05 mars 2026 par la CJUE s’attachant à ce que l’autorité judiciaire exerce un contrôle effectif sur les durées cumulées de rétention sur la base d’une même décision d’éloignement.
Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce, étant en sus observé que la partie défenderesse a conclu oralement au caractère nécessaire d’une telle pièce.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 précité, la requête de l'autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité.
Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière.
Attendu qu’il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Attendu que l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet ; qu’en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Attendu que le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. ».
Qu’au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il
appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge
d'exercer son office, et en cas de pluralité de placements en rétention sur la base d'une même OQTF, la précédente décision de placement en rétention qui, seule, permet d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire et si des perspectives raisonnables d’éloignement peuvent être constatées en cas de placement d’une durée maximale.
Qu’en outre, il résulte d’un arrêt récent de la CJUE du 05 mars 2026, antérieur à la décision de placement, et directement applicable en droit interne, que pour calculer la durée maximale de la rétention telle que règlementairement prévue en droit interne, il convient d’additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d’une seule et même décision de retour ou d’éloignement (pour un exemple d’application sur le fond, voir tout particulièrement CA [Localité 1] 24 mars 2026 N°RG 26/02131) ; que cet arrêt implique de plus fort un contrôle effectif du juge judiciaire afin d’apprécier si la privation de liberté sollicitée n’excède pas la durée maximale de 90 jours légalement prescrite en droit français sur la base d’une même décision d’éloignement, en ce comprises les décisions de nature pénale prononcées à titre de peine complémentaire, aucune disposition des articles L 741-1 et L 731-1 du ceseda ne permettant que le législateur ait entendu expressément déroger en la matière (CA [Localité 1] 24 mars 2026 ibid).
Attendu en l’espèce qu’il semble résulter des déclarations circonstanciées de Monsieur [H] [R] ce jour que ce dernier a déjà fait l’objet de 6 placements en centre de rétention dont un relativement récent en 2024/2025, possiblement sur la base d’une même décision d’éloignement ; que le conseil de la préfecture ne conteste pas avoir été averti en amont par une note de service du Tribunal Judiciaire de Lyon de la nécessité de produire ce type de documents en pareil cas mais indique ne pas avoir d’éléments à ce sujet mais pouvoir utilement confirmer ou infirmer ces dires en cours de délibéré ; que pour autant, aucune pièce n'est pour l’heure produite quant au(x) précédente(s) mesure(s) de privation de liberté, ne permettant aucun contrôle du juge. (pour un exemple voir CA [Localité 3]/11/25 RG N° 25/06047)
Attendu à cet égard que le demandeur ne justifie pas à l’audience de l’impossibilité de joindre ce document à sa requête, seul motif permettant éventuellement une régularisation en cours d’audience ou devant la juridiction d’appel.
En conséquence de quoi, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la requête préfectorale du 21/06/26 enregistrée le 21/06/26 à 15h00 et, partant, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du placement de Monsieur [H] [R].
Le présente requête étant déclarée irrecevable, le moyen soulevé in limine litis tendant à voir déclarée irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention de l’intéressé pour absence d’avis immédiat du ministère public ne sera pas examinée, étant relevé qu’un avis daté du 18/06/26 à 10h59 figure au dossier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Dispositif
DÉCLARONS irrecevable la requête du 21 juin 2026 enregistrée le 21 juin 2026 à 15h00 aux fins de première prolongation de la rétention de Monsieur [H] [R] présentée par MADAME [S] [F] ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [R].
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [H] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [H] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en attente de son éloignement du territoire français.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé des raisons de sa rétention et de bénéficier d'une assistance juridique.
Pourquoi la requête de prolongation a-t-elle été déclarée irrecevable ?
La requête a été déclarée irrecevable en raison de l'absence de pièces justificatives nécessaires pour prouver l'existence de précédents placements en rétention.
Que peut faire Monsieur [H] [R] après cette décision ?
Monsieur [H] [R] peut faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.