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Tribunal judiciaire, j.l.d., 22 juin 2026 — n° 26/02094

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être décidée par l'autorité administrative sous certaines conditions, notamment en cas de nécessité d'éloignement et de respect des droits de la personne retenue. La décision doit être motivée et respecter les délais légaux prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Faits clés

  • Monsieur [C] [L] est né le 17 août 2003 en Algérie.
  • Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet le 24 avril 2026.
  • Sa rétention a été prolongée par le juge du tribunal judiciaire de Lyon à plusieurs reprises.
  • Une requête a été déposée pour une prolongation exceptionnelle de la rétention de 30 jours.
  • Un 'hit' Eurodac a été mentionné concernant une ancienne demande d'asile en France.

Articles cités

article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02094 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KMS ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 22 juin 2026 à Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier. Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 avril 2026 par MADAME [U] PREFETE [B] à l’encontre de Monsieur [C] [L] ; Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 30/04/26 par la Cour d'Appel de Lyon ; Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 26/05/26 par la Cour d'Appel de Lyon ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Juin 2026 reçue et enregistrée le 21 Juin 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [C] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé. PARTIES MADAME [G] DE [P] préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Monsieur [C] [L] né le 17 Août 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocate au barreau de LYON, de permanence, en présence de Mme [K] [E], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], LE PROCUREUR [S] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ; Monsieur [C] [L] a été entendu en ses explications ; Me Laïla NEMIR, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [C] [L] , a été entendue en sa plaidoirie. Le conseil de la Préfecture a été autorisé à produire contradictoirement en cours de délibéré avant 14h00 toute note ou document attestant de l’existence ou non d’un « hit » Eurodac relativement à une demande d’asile en Espagne ; par retour de mail contradictoirement communiqué à 13h55, le conseil de la Préfecture fait mention d’un « hit » ne concernant qu’une ancienne demande d’asile présentée en France en 2022.

Motivations de la décision

MOTIFS [S] DECISION Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 07 octobre 2025 a notamment condamné Monsieur [C] [L] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 05 ans, cette mesure étant devenue définitive. Attendu qu'un arrêté portant fixation du pays de renvoi a été pris le 23/04/26 et notifié à l’intéressé le lendemain. Attendu que par décision en date du 24 avril 2026 notifiée le 24 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 avril 2026. Attendu que par décision en date du 28 avril 2026 confirmée en appel le 30 avril suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours. Attendu que par décision en date du 23 mai 2026 confirmée en appel le 26 mai suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [L] pour une durée maximale de trente jours. Attendu que, par requête en date du 21 Juin 2026, reçue le 21 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours. RECEVABILITE [S] REQUETE  Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. REGULARITE [S] PROCEDURE  Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure aux audiences relatives aux première et seconde prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation. Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce. Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête, des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et des pièces produites par Monsieur [C] [L] que ce dernier n’a pas été placé en état de les faire valoir depuis le renouvellement de son placement au lieu de rétention. Attendu en effet qu’il justifie d’une plainte circonstanciée adressé à Monsieur le Procureur de la République le 15/06/26 à l’encontre de plusieurs fonctionnaires de police exerçant au CRA2 et de doléances médicales ayant justifié son examen par le service de l’UMCRA le 16/06/26 avec radiographie du membre supérieur droit sollicitée. Attendu que, sans avoir à préjuger positivement ou négativement de l’issue qui sera donnée aux faits qu’il dénonce ou de leur caractère adapté, il convient d’observer d’une part le caractère circonstancié des déclarations de l’intéressé ce jour mais également de sa plainte ou encore de ses doléances auprès du service médical avec notamment mention d’une mise en retrait avec menottage susceptible de s’apparenter à une mesure d’isolement avec contention et, d’autre part, de constater que l’intervention des services de police n’a fait l’objet d’aucune mention sur le registre précité pas plus que son admission à l’unité médicale du CRA de ce fait. Attendu qu’il sera pareillement constaté que sa prise en charge médicale effective n’a pas été immédiate, pour n’avoir eu lieu que le 16/06/26 alors que ses doléances datent du 15/06 et ont par la suite été objectivées par un certificat médical du Docteur [W] le 16/06/26 qui sollicite un examen radiologique qui n’aurait en définitive été réalisé que 5 jours plus tard, soit le 21/06/26, selon les déclarations de l’intéressé. Attendu en outre que la pratique de pose de contention ou de menottage apparait contraire aux conditions élémentaires de dignité en centre de rétention, ainsi que notamment relevé dans rapport du contrôleur général des lieux de privation et de liberté (CGLPL) en date du 23 juin 2023 publié au journal official et relatant ce genre de pratiques au CRA2 de [Localité 1]. Attendu enfin et surtout que, considération prise de la nature des faits dénoncés par l’intéressé, il convient d’observer qu’aucune disposition ne semble avoir été prise relativement à son transfèrement dans un autre CRA afin d’éviter tout risque de pressions, que ses dénonciations soient mensongères ou non. Attendu dès lors que Monsieur [C] [L] justifie de circonstances de droit et de fait de nature à caractériser suffisamment une prise en charge radiologique tardive ainsi qu’une atteinte à sa dignité humaine telle que protégée par les conventions nationales, européennes et internationales, et plus particulièrement par les articles 3 et 13 combinés de la Convention européenne des droits de l’homme relative aux traitements dégradants. Attendu qu’il appartient en effet au juge judiciaire d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié) et que ces circonstances peuvent résulter de la recherche de la conformité au droit de l'Union de la mesure de rétention, ainsi le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (1 re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n°215). En conséquence, ordonnons de ce chef le rejet de la requête en date du 21 juin 2026 de MADAME LA [H] [B] en prolongation de la rétention administrative à l'égard de Monsieur [C] [L]. PROLONGATION [S] RETENTION Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du Ceseda, entré application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.  La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

Dispositif

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [C] [L] irrégulière pour atteinte à ses droits en rétention ; DISONS N'Y AVOIR LIEU À [U] PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. LE GREFFIER LE PRESIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [C] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à Monsieur [C] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025. LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en situation irrégulière dans un centre de rétention en attendant son éloignement du territoire.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, de contester la décision de rétention et d'être assisté par un avocat.
Comment se passe la prolongation de la rétention ?
La prolongation de la rétention doit être demandée par l'autorité administrative et doit être justifiée par des raisons légales, avec un respect des délais prévus par la loi.
Quels recours sont possibles après une décision de rétention ?
L'étranger peut faire appel de la décision de rétention devant le tribunal compétent dans un délai de 24 heures après notification de la décision.

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