Tribunal judiciaire, j.l.d., 22 juin 2026 — n° 26/02091
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de régularité d'une décision de placement en rétention administrative ?
Principe retenu
La décision de placement en rétention administrative doit respecter les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). La régularité de la procédure doit être vérifiée, notamment en ce qui concerne les droits de la personne retenue.
Faits clés
- Placement en rétention administrative décidé par la préfète du Rhône le 18 juin 2026.
- Contestations de la régularité de la décision de rétention par [G] [Y] [O] le 20 juin 2026.
- Demande de prolongation de la rétention par l'autorité administrative le 19 juin 2026.
- Audience publique avec présence de l'intéressé et de ses avocats.
- Assignation à résidence ordonnée à l'adresse de [Z] [B].
Articles cités
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02091 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KML
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 juin 2026 à 16h07
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 juin 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [G] [Y] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21 juin 2026 à 16 heures 56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2103, et la requête de [G] [Y] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 22 juin 2026 à 08 heures 03 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Juin 2026 reçue et enregistrée le 21 Juin 2026 à 13 heures 54 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02091 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KML;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [Y] [O]
né le 07 Juin 1989 à [Localité 2] (ALERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Bruno DONNEY, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
en présence de M. [N] [A], interprète en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète qui prête serment à l’audience,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [Y] [O] été entendu en ses explications ;
Me Bruno DONNEY, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [Y] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02091 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KML et RG 26/02103, sous le numéro RG unique N° RG 26/02091 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KML ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois en date du 16 janvier 2024 a été notifiée à [G] [Y] [O] le 16 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 18 juin 2026 notifiée le 18 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Y] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 19 Juin 2026, reçue le 21 Juin 2026 à 13h54, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20 juin 2026, reçue le 21 juin 2026 à 16h56 et modifiée par requête en date du 20 juin 2026, reçue le 22 juin 2026 à 08h03, [G] [Y] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [G] [Y] [O] soutient que la procédure de placement au centre de rétention de son client est irrégulière dès lors que ce dernir n’a pas été assisté d’un interprète lors de audition du 1er avril 2026 par les policiers, alors même qu’il s’exprime difficilement en français, et que ne sachant ni lire, ni écrire, il n’a pas été en mesure de relire ses déclarations ;
Attendu que le Conseil de la la PREFECTURE DU RHONE demande le rejet de ce moyen qui n’est pas fondé dans la mesure où l’intéressé a pu répondre aux fonctionnaires en déclarant comprendre la langue française tout en répondant de manière adapatée aux questions qui lui ont été posées ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger” ;
Attendu que selon procès-verbal du 1er avril 2026, il est établi que [G] [Y] [O] a été entendu par les fonctionnaires de police au Centre pénitentiaire de [Localité 3] le 1er avril 2026 à 10 heures 30 ; que cette audition s’est réalisée en français, en l’absence d’interprète ; que pour autant, cette audition réalisée sur 4 pages permet de reprendre les éléments d’identité de [G] [Y] [O] mais également sa situation familiale, ses origines algériennes et les raisons de sa venue en France ainsi que son parcours migratoire ; que les réponses apportées par [G] [Y] [O] aux questions posées sont parfaitement claires et adaptées, aucune des réponses faites ne permettant de soupçonner une quelconque incompréhension linguistique ; qu’il convient également de relever que [G] [Y] [O] a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2020 par le Préfet de l’Essonne, procédure d’éloignement dans le cadre de laquelle, déjà, il n’avait pas sollicité l’assistance d’un interprète ; que le seul fait qu’il le sollicite désormais dans le cadre de cette présente procédure ne caractérise pas en l’état une réelle incompréhension constituant une irrégularité entâchant la procédure de placement en rétention ;
Attendu qu’en l’espèce le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [G] [Y] [O] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté, et à titre subsidiaire, son assignation à résidence ;
- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [G] [Y] [O] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, défaut d’examen individuel et sérieux de la situation et des garanties de représentation
Attendu que l'arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [G] [Y] [O] en mentionnant que l'intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police le 1er avril 2026 bénéficier d’une adresse postale au CCAS de [Localité 4] et de ne pouvoir justifier de l’exercice d’un emploi licite mais également de sa situation pénale, en ce qu’il a été condamné à plusieurs reprises et écroué pour des faits de vol (par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et avec destruction ou dégradation en récidive) ; que l’arrêté de placement confirme la possession par l’administration du passeport algérien de [G] [Y] [O] valable jusqu’au 1er décembre 2024 ;
Qu'en l'espèce la motivation de l'arrêté préfectoral, qui rappelle que si [G] [Y] [O] dispose d’un document d’identité justifiant de la réalité de son identité, il ne peut justifier d’une résidence stable et effective, démontre qu'il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de l’intéressé ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut donc être accueilli ;
- Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace à l’ordre public
Attendu que le conseil de [G] [Y] [O] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation alors que son client peut être hébergé chez sa compagne, Madame [K] [S] domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Mais attendu que la décision de placement en rétention fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision; que la préfecture a pu relever que [G] [Y] [O], a déclaré pour seule adresse, son adresse postale (CCAS de [Localité 4]) sans faire état de ses projets de mariage avec sa compagne, il n’a pas souhaité ni donner son nom, ni donner son adresse ;
Et attendu qu’en relevant l’existence d’une menace à l’ordre public ensuite d’une condamnation par le tribunal correctionnel de LYON le 30 janvier 2026 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt à une peine de 10 mois d’emprisonnement, il n’apparait pas pour autant que la préfecture ait commis d’erreur manifeste d’appréciation;
Que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent pas davantage être accueillis…
Dispositif
ORDONNONS L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [G] [Y] [O] à l'adresse suivante : chez [Z] [B] à l’adresse suivante : [Adresse 2] ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation, [G] [Y] [O] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter au Service Zonal de la Police aux Frontières (SZPAF) situé [Adresse 3] à raison de deux fois par semaine ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d'emprisonnement de trois ans ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [Y] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [Y] [O] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger dans un lieu déterminé pour des raisons liées à son statut migratoire, en attendant une décision sur son sort.
Comment contester une décision de rétention ?
Pour contester une décision de rétention, vous devez déposer une requête auprès du juge des libertés et de la détention dans un délai précis après la notification de la décision.
Quels sont mes droits pendant une rétention administrative ?
Pendant la rétention, vous avez le droit d'être informé de vos droits, d'être assisté par un avocat et de contester la décision de rétention.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas mon assignation à résidence ?
Le non-respect des conditions d'assignation à résidence peut entraîner des sanctions, y compris une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans.
Comment se déroule une audience pour une rétention administrative ?
L'audience se déroule en présence de l'intéressé, de ses avocats et d'un représentant de l'autorité administrative, où les arguments des deux parties sont entendus.
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