Tribunal judiciaire, j.l.d., 22 juin 2026 — n° 26/02096
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée sans examen du critère relatif à la menace pour l'ordre public ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée par le juge sans qu'il soit nécessaire d'examiner le critère de la menace à l'ordre public, lorsque les conditions légales de la rétention sont remplies.
Faits clés
- Monsieur [N] [M] a été placé en rétention administrative le 24 mai 2026.
- Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [N] [M] le 10 janvier 2026.
- Monsieur [N] [M] a été condamné à une interdiction du territoire français de 10 ans par le tribunal correctionnel de PONTOISE.
- La prolongation de la rétention administrative a été demandée pour une durée supplémentaire de trente jours.
- Le juge a confirmé la régularité de la procédure de rétention.
Articles cités
article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02096 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KMU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 juin 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 24 mai 2026 par MADAME [I] [O] à l'encontre de Monsieur [N] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 30 mai 2026 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Juin 2026 reçue et enregistrée le 21 Juin 2026 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours.
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
[I] [O] préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [N] [M]
né le 19 Février 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Georgia SYMIANAKI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [C], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d'appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n'est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [N] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Georgia SYMIANAKI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [N] [M], a été entendue en sa plaidoirie.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 2 ans a été prise et notifiée à Monsieur [N] [M] le 10 janvier 2026.
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de PONTOISE en date du 13 janvier 2026 a notamment condamné Monsieur [N] [M] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français durant 10 ans, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 24 mai 2026 notifiée le 24 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 mai 2026.
Attendu que par décision en date du 28 mai 2026 confirmée en appel le 30 mai suivant, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 19 Juin 2026 , reçue le 21 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
Attendu en l'espèce que la contestation faite ce jour par l'intéressé au sujet de la possibilité de l'assigner à résidence plutôt que de la placer en centre de rétention sera déclarée irrecevable à ce titre.
Attendu qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n'ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu'interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique qu'il fait l'objet pour la seconde fois d'un placement en rétention après une mesure précédente ayant duré 90 jours sans éloignement à l'issue courant 2022, qu'il n'a formulé aucune demande d'asile, qu'il est célibataire et sans enfant, que ses jours ne sont pas en danger en ALGERIE mais qu'il n'y connait personne car les membres de sa famille résident en France. Il précise ne pas avoir de problèmes de santé.
Attendu que la juridiction n'a été saisie d'aucune requête écrite de la part de l'intéressé par l'intermédiaire de l'association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d'une demande orale relativement à l'exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l'intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d'office à ce sujet, conformément aux dispositions de l'arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas trouver lieu à application dans sa situation, pas plus que l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale ou à l'intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), l'intéressé se déclarant célibataire et sans enfant.
Qu'enfin il sera observé que les décisions du Conseil Constitutionnel du 16/10/25 et de la CJUE du 05/03/26 ne trouvent pas matière à application en l'absence de précédente mesure de placement en rétention récente trouvant un fondement sur la même mesure d'éloignement, s'agissant d'un précédent placement en rétention en 2022.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.
Attendu en l'espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 24 mai dernier, date d'une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes sans envoi des éléments dactylographiques et photographiques nécessaires au traitement de cette demande compte tenu de la précédente délivrance le 19/12/2023 d'un laissez-passer consulaire par ces mêmes autorités, outre une relance du 18 juin dernier.
Attendu qu'il sera relevé que nonobstant l'actuel silence des autorités algériennes, il ne peut en l'espèce être tiré aucun enseignement relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement, à ce stade de la procédure, dans la mesure où, compte tenu de son ancienneté, son précédent placement en CRA courant 2022 sans éloignement ne permet pas, pour l'heure, d'établir factuellement l'absence de telles perspectives de reconduction et ce, d'autant plus que la délivrance d'un laissez-passer consulaire a déjà eu lieu par la suite le 19/12/23.
Attendu dès lors que l'administration justifie bien en l'espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l'heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d'un éloignement dans un délai raisonnable dans l'attente d'une suite donnée par les autorités consulaires algériennes à la demande de laissez-passer consulaire formulée le 24 mai dernier, sous la double réserve d'une prochaine réponse favorable de leur part et de l'attitude à venir de Monsieur [N] [M].
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu'elle ne dispose pas de l'original de son passeport, seul document permettant au juge judiciaire de prononcer une telle mesure, de sorte qu'une assignation à résidence n'est légalement pas possible.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant, pour l'heure, de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans un délai raisonnable à destination d'un pays dont les autorités collaborent régulièrement avec l'administration française, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 juin 2026 de MADAME [I] [O] et de prolonger la rétention de Monsieur [N] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu'il soit besoin d'examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu'il constituerait pour l'ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA [B] [O] à l'égard de Monsieur [N] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [N] [M] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [N] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l'avocat du retenu et à l'avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Etablissement 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [N] [M] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d'appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d'appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d'appel de LYON, et que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Disons qu'un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [N] [M] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français en vue de son éloignement, lorsque celui-ci ne respecte pas les conditions de séjour.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
Un étranger en rétention administrative a le droit d'être informé de ses droits, de consulter un avocat et de contester la décision de rétention devant le juge.
Comment se passe la prolongation de la rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative doit être demandée par l'autorité administrative et peut être ordonnée par un juge, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la menace à l'ordre public.
Quelles sont les conséquences d'une interdiction de retour ?
Une interdiction de retour empêche l'étranger de revenir sur le territoire français pendant la durée de la mesure, qui peut aller jusqu'à dix ans selon les circonstances.
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