Tribunal judiciaire, j.l.d., 22 juin 2026 — n° 26/02098
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est possible si la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. La procédure doit également respecter les droits de la personne retenue.
Faits clés
- Monsieur [T] [X] [U] a été placé en rétention administrative le 18 juin 2026.
- Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [T] [X] [U] le 25 février 2024.
- La durée de l'interdiction de retour a été portée à 5 ans par arrêté du 04/11/25.
- L'autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
- Monsieur [T] [X] [U] a déjà été en rétention pendant 17 jours sur la base d'une mesure d'éloignement.
Articles cités
article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02098 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KMW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 juin 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 juin 2026 par MONSIEUR LE PREFET DU PUY DE DOME ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Juin 2026 reçue et enregistrée le 21 Juin 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [T] [X] [U]
né le 10 Septembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [T] [X] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [T] [X] [U], a été entendue en sa plaidoirie.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 03 ans a été prise et notifiée à Monsieur [T] [X] [U] le 25 février 2024.
Que selon arrêté en date du 04/11/25, la durée totale de l’interdiction de retour a été portée à 05 ans.
Attendu que par décision en date du 18 juin 2026 notifiée le 18 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [X] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juin 2026.
Attendu que, par requête en date du 21 Juin 2026 , reçue le 21 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA.
Attendu qu’il résulte de l’examen de son dossier que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, il a indiqué avoir pu rencontrer un médecin à son arrivée au centre de rétention, qu’il s’agit de son second placement en centre de rétention après un précédant placement au CRA de [Localité 3] durant 17 jours ayant permis son éloignement vers l’Algérie le 17/06/24, qu’il est célibataire sans enfant et n’a formulé aucune demande d’asile dans l’espace Schengen, qu’il n’est pas en danger en Algérie. Il estime pouvoir quitter librement la France pour mettre lui-même à exécution sa mesure d’éloignement.
Attendu que force est de constater que le juge n’a été saisi d’aucune requête écrite de la part de Monsieur [T] [X] [U] par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à la régularité de son arrêté de placement en rétention.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement n’apparait pas établi en l’espèce, que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE) ne semble pas plus établie, l’intéressé étant célibataire sans enfant, précision faite que le juge chargé du contrôle de la rétention s’est d’une part assuré de la régularité de la procédure entre sa sortie de détention jusqu’à son placement en rétention et, d’autre part, a pu constater que les services préfectoraux justifient des risques de soustraction qu’il présente compte tenu de l’absence de domicile avéré sur le territoire français et d’un retour sur le territoire français malgré une précédente mesure d’éloignement conduite avec succès le 17/06/24.
Qu’enfin il sera observé que les décisions du Conseil Constitutionnel du 16/10/25 et de la CJUE du 05/03/26 ne trouvent pas matière à application en l’absence de précédente mesure récente de placement en rétention d’une durée substantielle ; qu’en revanche, compte tenu de l’existence d’une précédente mesure de placement en rétention durant 17 jours sur la base d’une même mesure d’éloignement, il importe de rappeler que la présente mesure de rétention ne pourra en aucun cas excéder 73 jours.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’est pas en possession d’un passeport valide, seul document permettant aux autorités judiciaires d’ordonner une telle mesure.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’une demande de laissez-passer consulaire a déjà été présentée le 18 juin dernier auprès des autorités algériennes et d’un relance le 21 juin suivant, sans besoin d’une transmission des éléments photographiques et dactylographiques dans la mesure où un laissez-passer consulaire a déjà été délivré par ces autorités le 12 juin 2024.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu à cet égard que, couplé à la circonstance selon laquelle il n’a jamais fait l’objet d’un placement en centre de rétention n’ayant pas permis sa reconduite effective, à l’instar de celui du mois de juin 2024, aucun élément ne permet pour l’heure d’objectiver une absence de perspective raisonnable d’éloignement à ce stade de la première prolongation.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de l’intéressé ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence, outre qu’il ne dispose pas d’adresse sur le territoire français.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [T] [X] [U] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [T] [X] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPELLONS que, compte tenu de l’existence d’une précédente mesure de placement en rétention durant 17 jours sur la base d’une même mesure d’éloignement, la présente mesure de rétention ne pourra en aucun cas excéder 73 jours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [T] [X] [U] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [T] [X] [U] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français en attendant son éloignement.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, de consulter un avocat et de contester la décision de rétention.
Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention ?
La procédure de prolongation nécessite une requête motivée de l'autorité administrative, qui doit être examinée par le juge.
Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
La durée maximale de la rétention administrative ne peut excéder 73 jours, en tenant compte des périodes précédentes de rétention.
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