Tribunal judiciaire, j.l.d., 20 juin 2026 — n° 26/02072
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être ordonnée par le juge ?
Principe retenu
Le juge peut ordonner la prolongation de la rétention administrative d'un étranger si la requête de l'autorité administrative est motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. La régularité de la procédure doit également être vérifiée.
Faits clés
- Placement de [Y] [J] en rétention administrative le 22 mai 2026
- Obligation de quitter le territoire français notifiée le 11 novembre 2025
- Prolongation de la rétention administrative ordonnée le 26 mai 2026 pour vingt-six jours
- Requête de prolongation de la rétention administrative reçue le 19 juin 2026
- Décision de prolongation de la rétention pour trente jours supplémentaires
Articles cités
article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[B] [Localité 1]
N° RG 26/02072 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4KJR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE [B] PROLONGATION D'UNE MESURE [B] RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 juin 2026 à h
Nous, Noémie MARCEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 mai 2026 par M. le [L] [B] [P] à l’encontre de [Y] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Juin 2026 reçue et enregistrée le 19 Juin 2026 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. le [L] [B] [P] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [J]
né le 28 Janvier 1987 à [Localité 2] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [H] [S], interprète assermentée en langue georgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR [B] LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS [B] LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de un an a été notifiée à [Y] [J] le 11 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 mai 2026 notifiée le 22 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 mai 2026;
Attendu que par décision en date du 26/05/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Juin 2026 , reçue le 19 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE [B] LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE [B] LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION [B] LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que la Préfecture a saisi les autorités consulaires georgienne après avoir obtenu un laissez-passer consulaire puis a sollicité l’orgnaisation d’un vol pour le 2/06/2026; l’annulation de ce vol n’ayant pas permis les diligences d’aboutir, l’administration a prévu un nouveau vol pour le 30 juin 2026 ; qu’il est donc établi que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de l’absence de moyens de transport ce qui n’est pas imputable à l’autorité préfectorale qui justifie de ses diligences ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Juin 2026 de M. le [L] [B] [P] et de prolonger la rétention de [Y] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le [L] [B] [P] à l'égard de [Y] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [J] régulière ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION [B] LA RÉTENTION de [Y] [J] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION [B] L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention dans l'attente de son éloignement du territoire français.
Comment se passe la prolongation de la rétention d'un étranger ?
La prolongation de la rétention est demandée par l'autorité administrative et doit être justifiée par des motifs légaux. Le juge examine la demande et peut l'accepter ou la refuser.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger en rétention a le droit d'être informé de ses droits, d'être assisté par un avocat et de contester la décision de rétention devant le juge.
Peut-on contester une décision de rétention administrative ?
Oui, l'étranger peut contester la décision de rétention en introduisant un recours devant le juge compétent dans un délai de 24 heures après notification.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation de la rétention doit être demandée par l'autorité administrative et justifiée par des motifs légaux, et le juge doit vérifier la régularité de la procédure.
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