Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 19 juin 2026 — n° 26/00477
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du terme d'un contrat de crédit renouvelable peut-elle être prononcée en raison d'impayés ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un contrat de crédit renouvelable peut être prononcée en cas de non-paiement des mensualités. Toutefois, la partie qui invoque cette déchéance doit prouver le fondement contractuel de sa créance.
Faits clés
- Contrat de crédit renouvelable souscrit le 16 juillet 2019 par Madame [G] [W].
- Montant maximum du crédit de 2500 euros, remboursable par mensualités.
- Créance cédée à la S.A. EOS FRANCE le 6 février 2024.
- Assignation de Madame [G] [W] pour déchéance du terme en raison d'impayés.
- Montant réclamé de 2849,49 euros avec intérêts au taux contractuel.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 juillet 2019, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits desquels vient la S.A. EOS FRANCE a consenti à Madame [G] [W] un crédit renouvelable n°433 986 074 121 00, d'un montant maximum initial de 2500 euros, utilisable par fractions, et remboursable par échéances mensuelles, moyennant un taux débiteur variant en fonction du montant effectivement emprunté.
La créance détenue par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE été cédée à la S.A. EOS FRANCE le 06 février 2024, ce dont Madame [G] [W] a été informée par courrier du 13 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, remis à étude, la S.A. EOS FRANCE a fait assigner Madame [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal,
- constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°433 986 074 121 00 souscrit le 16 juillet 2019 par Madame [G] [W] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits desquels vient la S.A. EOS FRANCE, faute de régularisation des impayés ;
- la condamner à lui payer la somme de 2849,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,97 % à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024 ;
subsidiairement,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°433 986 074 121 00 souscrit le 16 juillet 2019 par Madame [G] [W] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits desquels vient la S.A. EOS FRANCE, en raison de manquements graves de Madame [G] [W] à ses obligations contractuelles ;
- la condamner à lui payer l'intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d'ores et déjà intervenus ;
en tout état de cause,
- la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A. EOS FRANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui a contraint la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits desquelles elle vient, à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 février 2026, à laquelle, la S.A. EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ou de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont d'office été mis dans le débat. La demanderesse indique que la date du premier incident non régularisé est fixée au 06 août 2023 si bien que la forclusion n'est pas encourue, et qu'elle a formé une demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat. Elle s'en rapporte sur les autres éléments soulevés d'office.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [G] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 05 juin 2026, puis au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la preuve de la créance
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il résulte de l'historique du compte qu'un financement a été sollicité par Madame [G] [W] le 29 juillet 2019 pour un montant de 2500 euros. Ce financement, ainsi que les intérêts et frais liés, ont été intégralement remboursés le 06 avril 2021 puisque, à cette date, l'historique du compte indiquait un " total dû " à 00 euros.
Ce n'est que le 28 juillet 2023 que de nouveaux mouvements apparaissaient sur l'historique du compte. Il peut ainsi être observé quatre " transferts sur votre carte aurore ", deux du 28 juillet 2023 et deux du 27 décembre 2023, pour un montant total de 2631,68 euros.
Or, d'une part le contrat produit prévoit explicitement dans les mentions figurant à la fiche d'information précontractuelles européennes normalisées, en sa page 3, que " le présent contrat de crédit renouvelable ne permet pas de disposer d'une carte de crédit " ; d'autre part le montant utilisé est supérieur au montant maximum du crédit consenti, alors même qu'à compter de juillet 2023 aucune mensualité n'était remboursée.
Par ailleurs, il est produit aux débats un courrier du 23 mars 2023 adressé par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [G] [W] lui indiquant que son crédit renouvelable n'ayant pas été utilisé depuis la dernière date anniversaire, il ne pourra plus être utilisé s'il reste sans utilisation jusqu'au 16 juillet 2023. Or, l'utilisation suivante apparaissant au décompte produit est datée du 28 juillet 2023.
Dès lors la demanderesse ne rapporte pas la preuve du fondement contractuel sur lequel reposerait sa créance. Elle ne pourra donc qu'être déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la S.A. EOS FRANCE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A. EOS FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. EOS FRANCE aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une clause qui permet au créancier de rendre la totalité de la dette exigible en cas de non-paiement des mensualités.
Quels sont les droits d'un créancier en cas d'impayés ?
Le créancier peut demander la déchéance du terme et exiger le paiement immédiat de la totalité de la créance.
Comment contester une déchéance du terme ?
Pour contester une déchéance du terme, le débiteur doit prouver qu'il a respecté ses obligations contractuelles ou que la clause est abusive.
Quelles sont les conséquences d'une cession de créance ?
La cession de créance transfère le droit de recouvrement au cessionnaire, qui peut agir en justice pour obtenir le paiement.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.