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Tribunal judiciaire, service des référés, 19 juin 2026 — n° 26/52516

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'expertise médicale judiciaire pour établir la responsabilité d'un établissement de santé peut-elle être acceptée en l'absence de preuve d'un manquement sérieux ?

Principe retenu

Le juge des référés peut rejeter une demande d'expertise médicale si les éléments présentés ne permettent pas d'établir l'existence d'un manquement de l'établissement de santé. L'obligation de réparation se heurte à une contestation sérieuse, excluant ainsi l'octroi d'une provision.

Faits clés

  • M. [U] a subi deux arthroscopies au sein du Groupe Hospitalier [Localité 7].
  • Après la seconde intervention, M. [U] a développé des paresthésies et une aggravation de ses douleurs.
  • Un autre praticien a conclu que la paralysie du poplité externe était manifestement post-opératoire.
  • M. [U] a été reconnu inapte au travail en 2016 suite à un accident du travail.
  • Une expertise médicale a été demandée mais la CCI s'est déclarée incompétente.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [F] [U] expose qu'après avoir réalisé, le 2 décembre 2010, une IRM de son genou au sein du Groupe Hospitalier [Localité 7], il a consulté au sein de cet établissement, le 22 décembre 2010, le Docteur [N] [L], orthopédiste, lequel a conclu à une indication d'arthroscopie méniscectomie. M. [U] a donc subi, le 27 janvier 2011 une première arthroscopie au sein du Groupe Hospitalier [Localité 7] et qu'il en a subi une seconde le 29 février 2012. Il explique que, suite à cette seconde intervention, il a souffert de paresthésies (sensations de fourmillements) et que ses douleurs ont persisté et se sont aggravées, l'empêchant de marcher normalement. Il souligne que deux ans après cette intervention, un autre praticien (le Docteur [B]) concluait que Compte tenu du délai d'évolution de ce déficit je ne pense pas qu'on puisse espérer de récupération véritable simplement en vue d'améliorer la marche je lui prescris une attelle anti-équin qu'il va faire faire et on essaye (...) d'adapter les choses pour l'améliorer le plus possible. Il soutient que le Docteur [L] qui a réalisé l'intervention du 29 février 2012, a admis que l'apparition des signes neurologiques précoces après la 2ème arthroscopie - étant donné qu'on a réalisé un geste sur le ménisque externe - peut être en rapport avec ce geste (...). En attendant il semble logique de proposer une attelle releveur pour éviter les chutes (consultation du 16 décembre 2013), ce praticien précisant le 17 juin 2014, la paralysie du poplité externe est manifestement post opératoire sur laquelle je n'ai pas d'explication. M. [U] précise qu'il a été victime, le 16 septembre 2015 d'un accident du travail qui a conduit à plusieurs arrêts de travail puis à la reconnaissance de son inaptitude à reprendre le travail en 2016. Il indique que son état a continué de se dégrader ce qui l'a amené à saisir la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; la CCI a confié une mission d'expertise à deux experts, les Docteurs [P] et [E], qui ont déposé leur rapport le 9 août 2017 à la suite duquel la CCI s'est déclarée incompétente pour rendre un avis sur la demande présentée. Soutenant que son état n'a cessé de s'aggraver depuis l'intervention du 29 février 2012 et estimant qu'il était nécessaire qu'une nouvelle expertise médicale soit réalisée, M. [F] [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a, par actes de commissaire de justice en date du 1er avril 2026, assigné en référé M le docteur [N] [L], le Groupe hospitalier [Localité 7], et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire du docteur [L] et du Groupe hospitalier [Localité 4] à lui payer la somme de 6.000 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 17 avril 2026. A l'audience, la Fondation Hôpital [Localité 4] et M. le docteur [L] soulèvent in limine litis l'irrecevabilité de l'action pour prescription et concluent au rejet de toutes les demandes de M. [U]. M. [U] a, par l'intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; il maintient que l'expertise est nécessaire ; il souligne, en réponse au moyen invoqué en défense fondé sur la prescription de son action, qu'il a subi des rechutes et ne peut donc pas être considéré comme consolidé à la date retenue par les experts de la CCI. Dans leurs conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par leur conseil, la Fondation Hôpital Saint Joseph et M.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la recevabilité de l'action : La Fondation Hôpital [Localité 4] et le Docteur [L] soutiennent que l'état de santé de M. [U] ayant été déclaré consolidé à la date du 6 mai 2012 par les experts de la CCI, peu important que M. [U] ait été victime ensuite d'un accident du travail, l'action engagée par ce dernier l'a été au delà du délai de prescription de 10 ans prévu par l'article L.1142-28 du code de la santé publique. M. [U] soutient que son état ne peut pas être considéré comme consolidé compte tenu de la dégradation progressive de son état de santé. Il conclut à la recevabilité de sa demande. Sur ce, L'article L.1142-28 du code de la santé publique dispose que “Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage”. En l'espèce, si les actes critiqués, objets de la demande d'expertise présentée par le demandeur, ont été réalisés en 2012, M. [U] produit différents certificats médicaux établissant la dégradation de son état de santé, notamment un compte-rendu de consultation daté du 17 janvier 2023 précisant que le patient est contraint de se déplacer en fauteuil roulant. La détermination du point de départ du délai de prescription invoqué faisant ainsi débat, il ne peut appartenir au juge des référés, juge de l'évidence, de déclarer l'action que M. [U] intenterait devant les juges du fond, prescrite, cette appréciation dépassant son office. Il y a lieu de rejeter l'exception soulevée par la Fondation défenderesse et de déclarer recevable la demande de M. [U]. - Sur la demande de mise hors de cause présentée par M. Le Docteur [N] [L] : Il ressort de l'attestation du Directeur des ressources humaines du Groupe hospitalier [Localité 1] [Localité 4], en date du 15 décembre 2016, que le Docteur [L] était employé depuis le 1er novembre 2005 en qualité de médecin spécialiste. Or, il n'est pas soutenu que ce praticien serait intervenu en dehors des limites de sa mission, de sorte que sa responsabilité personnelle à l'égard du patient demandeur n'est en l'état nullement poursuivie. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par M. [L]. - Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, il est constant que M. [U] a déjà bénéficié d'une expertise médicale contradictoire à l'égard de la Fondation Hôpital [Localité 7] dans le cadre de sa demande d'indemnisation présentée à la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, réalisée par les Docteurs [J] [E] et [K] [P], en mai 2017. Ces experts, dont la compétence technique n'est nullement mise en cause par le demandeur, ont clairement expliqué dans leur rapport que “la réalisation de l'acte anesthésique et de l'acte chirurgical lors des deux interventions étaient en tout point conforme aux règles de l'art. L'atteinte neurologique présentée par le patient est primo, d'apparition retardée par rapport à l'intervention chirurgicale, et secondo, d'aggravation progressive. Il s'agit donc d'une pathologie neurologique évoluant pour son propre compte et sans relation avec le geste anesthésique et chirurgical pratiqué”. (rapport p. 11) A la question posée dans la mission tendant à dire si le dommage subi par le patient a été occasionné par la survenue d'un événement indésirable ou d'une complication imputable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins en précisant la nature et le mécanisme, les experts répondent que “Non, nous considérons que la maladie neurologique dont souffre M. [U] n'est pas en rapport avec les deux interventions chirurgicales d'arthroscopie pratiquées au niveau du genou droit. Il s'agit d'une maladie distincte, évoluant pour son propre compte”. (rapport p.12) Le Docteur [E], expert, précise un peu plus loin que la pathologie en cause est une maladie neurologique qui n'a pas été complètement bilantée et prise en charge.Les experts précisent en outre que cette maladie est d'évolution progressive. Cette expertise a été réalisée entre les mêmes parties que celles aujourd’hui présentes devant le juge des référés. Il résulte de l'assignation délivrée par M. [U] et des pièces qu’il produit qu’il fonde sa demande de nouvelle expertise sur le fait que son état de santé s’est aggravé depuis la réalisation de cette expertise CCI. Il établit en effet, en particulier que ses capacités à marcher sans assistance ont progressivement diminué et qu’il se déplace à présent en fauteuil roulant. Sans méconnaître la gravité de l’état de santé actuel de M. [U], il apparaît que sa demande tend clairement à solliciter une nouvelle expertise médicale, de sorte qu’elle vise en réalité à solliciter une contre-expertise ce qui relève de l’appréciation des juges du fond. Il convient de rappeler que l’expertise dressée de façon contradictoire à l’égard de l’hôpital [Localité 4], et alors que M. [U] était assisté d’un avocat, constitue un élément de preuve que le demandeur peut produire en justice le cas échéant pour en contester les conclusions. Une telle demande excède toutefois les pouvoirs du juge des référés. Dans ces conditions, la demande d’expertise présentée par M. [U] ne peut qu’être rejetée. - Sur la demande en paiement d’une provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, les éléments versés aux débats par M. [U] ne permettent pas, à ce stade, d’établir l’existence d’un manquement de l’établissement de santé défendeur, celui-ci ne résultant pas des conclusions des experts de la CCI ; en outre les pièces produites, concernant le suivi de M. [U] postérieurement à l’expertise des Docteurs [E] et [P], ne se prononcent pas sur l’imputabilité de l’aggravation de l’état du patient avec les interventions chirurgicales de 2012. L’obligation de réparation de la Fondation Hôpital [Localité 4] se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision. La demande à ce titre sera donc rejetée. - Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. M. [U] échouant en ses demandes conservera la charge des dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Déclarons recevable l’action de M. [F] [U] ; Prononçons la mise hors de cause de M. [N] [L] ; Rejetons la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée par M. [F] [U] ; Rejetons la demande en paiement d’une provision formée par M. [F] [U] ; Rejetons la demande formée par la Fondation Hôpital [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [F] [U] aux dépens de la présente instance ; Accorde à Maître Chystelle Boileau, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; Fait à [Localité 1] le 19 juin 2026 Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une responsabilité médicale ?
La responsabilité médicale désigne l'obligation pour un professionnel de santé de respecter des normes de soin. En cas de manquement, il peut être tenu responsable des conséquences sur la santé du patient.
Comment prouver une erreur médicale ?
Pour prouver une erreur médicale, il est nécessaire de démontrer qu'il y a eu un manquement aux règles de l'art médical, souvent par le biais d'une expertise médicale.
Qu'est-ce qu'une expertise médicale judiciaire ?
Une expertise médicale judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le tribunal pour déterminer les causes d'un dommage et la responsabilité éventuelle d'un professionnel de santé.
Quels sont mes droits si je subis une complication après une opération ?
Vous avez le droit de demander une expertise pour établir si la complication est due à une erreur médicale et de solliciter une indemnisation si tel est le cas.
Que faire si ma demande d'expertise est rejetée ?
Si votre demande d'expertise est rejetée, vous pouvez envisager d'apporter de nouveaux éléments ou de contester la décision par voie d'appel.

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