Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, referes, 19 juin 2026 — n° 26/00280

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur est-il tenu de garantir les dommages liés aux infiltrations d'eau dans le cadre d'une assurance dommages-ouvrage ?

Principe retenu

L'assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir les sinistres déclarés dans le cadre de la police d'assurance, sauf preuve d'une exclusion de garantie. En cas de litige sur la nature des dommages, une expertise peut être ordonnée pour déterminer l'origine et l'étendue des sinistres.

Faits clés

  • La SCI ESTER PROM VIII a réalisé une construction à Limoges en 2014.
  • La société IMMOFI 21 a déclaré plusieurs sinistres à l'assureur entre 2017 et 2024.
  • L'assureur a reconnu la garantie pour certains dommages mais a refusé celle des infiltrations d'eau.
  • Un rapport d'expertise a conclu à des fissurations dues à un mode de fixation inadapté.
  • La société IMMOFI 21 a assigné l'assureur en référé pour obtenir une expertise sur les dommages.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article L242-1 du code des assurances article 276 du code de procédure civile article 278 du code de procédure civile article 171-1 du code de procédure civile article 235 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE En 2014, la SCI ESTER PROM VIII a fait réaliser une opération de construction à usage de bureaux en RDC à R+2 sur une surface de plancher totale de 2680 m2 à Limoges[Adresse 3], pour un coût prévisionnel de 3 289 000 euros TTC. La SCI ESTER PROM VIII a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED aux droits de laquelle est intervenue la QBE EUROPE SA/[S]. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 15 décembre 2014. De juillet 2017 à août 2024, la société IMMOFI 21, propriétaire de l’immeuble, a régularisé auprès de l’assureur six déclarations de sinistres consistant d’une part en des fissurations de plaques de la façade de l’immeuble et des décrochements de plaques de panneaux du bardage de l’immeuble, d’autre part en des infiltrations d’eau dans la salle de stockage. Par lettre du 20 octobre 2022, l’assureur a notifié sa position de garantie pour les fissurations et décrochements de plaques de la façade de l’immeuble. Par courriel du 26 novembre 2024, l’assureur a en revanche notifié une position de non garantie des infiltrations au motif que la problématique affectant le bardage peut être en lien avec les infiltrations dénoncées. Suivant rapport en date du 21 février 2025, le cabinet 3C, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, a conclu que les dommages consistant en des fissurations dans les angles d’un grand nombre de panneaux de bardage et ces fissurations trouvaient leur source dans le mode de fixation inadapté (usage de vis au lieu de rivet). Le cabinet 3C a préconisé le remplacement de l’ensemble des panneaux sur la façade Sud et la façade Nord et des reprises ponctuelles des panneaux sur les autres façades, pour un coût estimé de 216000 euros. Aucune offre indemnitaire n’a cependant été notifiée par l’assureur. Par lettre du 17 novembre 2025, la société IMMOFI 21 a déclaré un septième sinistre consistant en l’aggravation du phénomène de fissuration des panneaux de bardage avec risque de chute de morceaux sur l’ensemble des façades du bâtiment et réclamé vainement une instruction. Les parties ne sont pas parvenues à une résolution amiable de leur différend. Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, la SAS IMMOFI 21 a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L242-1 du code des assurances, la société QBE EUROPE SA/[S] aux fins d’expertise pour constater et décrire l’étendue du phénomène de fissuration des panneaux de bardage ainsi que les infiltrations d’eau, en rechercher l’origine et les causes et donner son avis sur la nature et le coût réparatoire. Citée à personne morale, la SA QBE EUROPE SA/[S] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile. En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance au défendeur défaillant. Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec. Au cas présent, la SAS IMMOFI 21 produit à l’appui de sa demande d’expertise probatoire les déclarations de sinistre, les rapports établis par l’expert mandaté par l’assureur, le chiffrage des travaux établi par la société MICSYL qu’elle a sollicitée, la mise en demeure adressée le 9 janvier 2026 par son locataire. La société QBE INSURANCE SA/[S] est quant à elle défaillante à la présente instance. Il résulte des éléments ci-dessus la vraisemblance des désordres allégués et partant l’existence d’un litige potentiel. La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à voir ordonner, avant tout procès au fond, une mesure d’instruction. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise formée contre l’assureur. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens et au versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ; Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ; Ordonne une expertise et commet : M. [J] [I], expert près la cour d'appel de Limoges, [Courriel 1] 0607761622 pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, de: Visiter le bien immobilier sis à [Localité 3] [Adresse 4] et le décrire ;Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures, polices d’assurance et autres ;Recueillir toutes les informations utiles ;Entendre les parties en leurs explications et observations ainsi que de tous sachants ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et documents auxquels la partie demanderesse fait référence ; Dire s’ils existent et dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; Donner tous éléments techniques et de fait sur les causes et origines des désordres et malfaçons permettant à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur :Les responsabilités encourues au titre du phénomène de fissuration des panneaux de bardage, avec risque de chute de morceaux, sur l’ensemble de la façade du bâtiment et des infiltrations affectant le local 1.19 ;Les préjudices matériels et immatériels en découlant, subis par la société IMMOFI 21 et le cas échéant tout occupant ;- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ; - En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour le maître d'ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l'ensemble des travaux nécessaires de confortement ; - Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ; MODALITÉS TECHNIQUES Ordonne à la SAS IMMOFI 21 de consigner au greffe du tribunal la somme de 6000 euros avant le 31 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ; Rappelle que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une assurance dommages-ouvrage ?
L'assurance dommages-ouvrage est une garantie qui couvre les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, sans attendre la détermination des responsabilités.
Comment se déroule une expertise en assurance ?
L'expertise en assurance commence par la désignation d'un expert qui examine les dommages, détermine leur origine et évalue le coût des réparations. Les parties peuvent formuler des observations durant le processus.
Quels sont les droits de l'assuré en cas de refus de garantie ?
L'assuré a le droit de contester le refus de garantie de l'assureur en demandant une expertise judiciaire pour prouver la nature des dommages et leur lien avec la garantie souscrite.
Quels types de dommages peuvent être exclus de la garantie ?
Les dommages peuvent être exclus de la garantie si l'assureur prouve qu'ils résultent d'une cause non couverte par le contrat, comme un défaut d'entretien ou une mauvaise utilisation de l'ouvrage.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.