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Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 22 juin 2026 — n° 26/01539

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale en référé suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une expertise médicale, si un motif légitime justifie la conservation ou l'établissement de preuves avant tout procès. L'existence de contestations ne constitue pas un obstacle à cette mesure.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 24 novembre 2025
  • M. [W] [P] était conducteur et Mme [L] [K] passagère
  • Véhicule impliqué assuré par BPCE Assurances IARD
  • Demande d'expertise médicale et de provisions formulée en référé
  • Montant des provisions demandées : 6 000 € et 1 500 € chacun

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [W] [P] et Mme [L] [K] veuve [P] ont été victimes, respectivement en qualité de conducteur et de passagère transportée, d’un accident de la circulation survenu le 24 novembre 2025, impliquant un véhicule immatriculé GB 215 QX assuré par la société BPCE Assurances IARD. Par actes de commissaire de justice des 20 et 23 avril 2026, M. [W] [P] et Mme [L] [K] veuve [P] ont fait assigner la société BPCE Assurances IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement de provisions. A l’audience du 11 mai 2026, M. [W] [P] et Mme [L] [K] veuve [P], par l’intermédiaire de leur avocat, ont demandé au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société BPCE Assurances IARD au paiement : d’une provision de 6 000 € à chacun à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 1 500 € à chacun ; de la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société BPCE Assurances IARD, dans ses conclusions soutenues à l’audience et auxquelles il est renvoyé, a exprimé protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, sollicité la réduction des provisions à valoir sur la réparation des préjudices et le rejet de toutes les autres demandes. La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 22 juin 2026 pour la décision être prononcée à cette date.

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [W] [P] et Mme [L] [K] veuve [P] versent aux débats diverses pièce médicales tendant à établir qu’ils ont subi des blessures lors de l’accident de la circulation dont ils font état et qu’ils sont fondés à faire évaluer par un expert judiciaire. Sur les demandes provisionnelles : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de M. [W] [P] et Mme [L] [K] veuve [P] n’est pas contestable, ni contesté (collision arrière par le véhicule tiers). Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 500 € pour chacune des demandeurs. Il leur sera également alloué à chacun une provision « ad litem » arbitrée à 1 000 € en compensation de leurs frais liés à l’expertise. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société BPCE Assurances IARD supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité exige d’allouer 800 € à M. [W] [P] et Mme [L] [K] veuve [P] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Dispositif

ORDONNONS une expertise médicale de M. [W] [P] et de Mme [L] [K] veuve [P] COMMETTONS pour y procéder le Dr [H] [A] Maison de sante pluriprofessionnelle les iris [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 0666026282 Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 4], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner la victime, décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions s…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale en cas d'accident ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un médecin expert pour déterminer l'étendue des blessures et des préjudices subis par les victimes d'un accident.
Comment se déroule une procédure en référé ?
La procédure en référé est une procédure d'urgence où le juge statue rapidement sur des demandes, comme l'ordonnance d'expertise, sans attendre un procès complet.
Quels montants puis-je demander en provision après un accident ?
Vous pouvez demander des provisions pour couvrir vos frais médicaux et autres préjudices, comme dans cette décision où 6 000 € et 1 500 € ont été sollicités.
Que faire si l'assureur refuse de payer les provisions demandées ?
Si l'assureur refuse de payer, vous pouvez contester cette décision en saisissant le tribunal compétent pour faire valoir vos droits.
Quels documents dois-je fournir pour demander une expertise ?
Il est important de fournir des pièces médicales et tout document prouvant l'existence de préjudices pour justifier la demande d'expertise.

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