Tribunal judiciaire, juge des libertés, 21 juin 2026 — n° 26/00908
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?
Principe retenu
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures peut être autorisé par le magistrat du siège, et si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court pour une période de vingt-six jours. L'étranger a des droits pendant la rétention, notamment le droit à l'assistance d'un avocat et à communiquer avec son consulat.
Faits clés
- M. [U] [Q] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 10/06/2026.
- La décision de placement en rétention a été notifiée le 18/06/2026.
- La requête a été présentée par M. [U] [Q] et le Préfet des Bouches-du-Rhône.
- M. [U] [Q] a été assisté par un avocat désigné.
- La décision de prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée maximale de 26 jours.
Articles cités
article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L'arrêté de placement au centre de rétention est motivé comme suit :
“CONSIDERANT qu’il ressort des pièces du dossier de M. [U] [Q]:
(x) qu’il ne peut justifier d’une adresse personnelle dans le Gard étant precisé qu’il fait l'objet d’une interdiction de séjour dans le Gard d’une durée de10 ans par le jugement en date du 05/07/2016 de la Cour d’assises du Gard;
(x) qu’il n’envisage pas son retour dans son pays d'origine étant précisé que lors de la commission d’expulsion il a exprimé par la voix de son avocate sa volonté de se maintenir sur le territoire;
(x) qu’il a été condamné à 20 reprises entre le 22/12/1987 et le 18/12/2018 pour des faits de vol et recel de bien provenant d'un vol, vol a l’aide d’une effraction, vol avec violence, violences conjugales, contrefacon et falsification de chèque et autres infractions, représente une menace à l’ordre public;
qu'en conséquence, il ne justifie pas de garanties de representation suffisantes et entre ainsi dans les dispositions L.741-1 du CESEDA et peut faire l’objet d'un placement en retention;
CONSIDERANT qu’il a été condamné à 20 reprises entre le 22/12/1987 et le 18/12/2018 et notamment par le 18/12/2018 par la Cour d’assises d'appel du [Localité 5] à 12 ans de réclusion criminelle et une interdiction de séjour dans le Gard pendant 10 ans pour violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner, sur appel de la decision du 05/07/2016 de la Cour d’assises du Gard, et représente donc une menace à l’ordre public;
CONSIDERANT que l’intéressé a exprimé par la voix de son avocate lors de la commission d'expulsion qu’il a une fragilité médicale et qu’il percevait une allocation adulte handicapé au motif d’une pathologie de type polyarthrite, étant precisé qu’il n'est pas démontré que sa pathologie justifie son maintien sur le territoire et que son état de vulnérabilité s'opposerait à un placement en centre de rétention, qu’il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant;
CONSIDERANT qu’il est divorcé et était père de trois enfants dont une fille victime de violences ayant entrainé la mort et deux enfants majeurs; qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine; qu’il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; étant précisé en outre qu’il peut recevoir au centre de rétention la visite des membres de sa famille en rétention;
CONSIDERANT dans ces conditions qu’il n'existe aucune perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d'eloignement;
CONSIDERANT la nécéssité de maintenir l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'Administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son depart
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Les étrangers placés en rétention peuvent demander à bénéficier de soins au centre de rétention et aucun certificat médical n'établit que son état de santé est incompatible avec la rétention. Aucun élément médical n’établit une vulnérabilité psychiatrique.
Le retenu ne justifie ni avoir demandé à consulter le médecin du CRA ni ne produit de pièces médicales attestatant que sa vulnérabilité (qui est effectivement reconnue par le Préfet) est incompatible avec son maintien en rétention.
L’appréciation de l’atteinte portée par l’éloignement au respect dû à sa vie privée et familiale relève du contentieux administratif. Néanmoins l’arrêté de placement en centre de rétention fait mention de la situation familiale du retenu. En outre, le placement en centre de rétention autorise des visites des proches de l’étranger ainsi que des contacts téléphoniques, de sorte que cette mesure limitée dans le temps, n’emporte pas de violation de ces droits à mener une vie familiale et que l’arrêté ne comporte pas d’erreur d’appréciation.
L’arrêté est suffisamment motivé tant en fait au regard des éléments issus de la situation personnelle de l’intéressé tels que portés à la connaissance du préfet, qu’en droit, le retenu pouvait donc faire l’objet d’un placement en centre de rétention, mesure qui n’était pas disproportionnée au regard du risque particulièrement important de soustraction à la mesure d’éloignement.
La requête sera rejetée.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 6] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.
Dispositif
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [Q]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 juillet 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 4]
En audience publique, le 21 Juin 2026 À 12h00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’intéressé
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention pour des raisons liées à son statut migratoire, notamment en cas d'expulsion.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
Un étranger en rétention a le droit d'être assisté par un avocat, de communiquer avec son consulat, et de demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin.
Comment contester une décision de rétention administrative ?
La contestation d'une décision de rétention peut se faire par voie d'appel dans les 24 heures suivant la notification de la décision, en adressant une déclaration motivée au greffe compétent.
Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention d'un étranger ?
La prolongation de la rétention est possible si elle est ordonnée par un magistrat, et elle peut durer jusqu'à 26 jours après l'expiration du délai initial de quatre-vingt-seize heures.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.