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Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 22 juin 2026 — n° 26/01578

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale dans le cadre d'un accident de la circulation ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction, comme une expertise médicale, si un motif légitime existe, même en présence de contestations sérieuses. Il suffit de prouver que la mesure d'instruction sollicitée est nécessaire à la solution d'un litige potentiel.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 29 octobre 2025
  • M. [T] [U] est le conducteur impliqué dans l'accident
  • Le véhicule impliqué est assuré par Axa France IARD
  • M. [T] [U] a demandé une expertise médicale et une provision de 3 000 €
  • La CPAM n'a pas comparu à l'audience

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [T] [U], victime en qualité de conducteur d'un accident de la circulation survenu le 29 octobre 2025 à [Localité 1] impliquant un véhicule immatriculé CJ 550 RJ, assuré auprès de la société Axa France IARD, a fait assigner en référé cette dernière et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), par actes des 27 et 31 mars 2026, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. A l'audience du 11 mai 2026, M. [T] [U] par l'intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d'expertise et sollicité la condamnation de la société Axa France IARD à lui payer : - une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; - une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens. La société Axa France IARD, par son conseil, a émis protestations et réserves quant à la demande d'expertise, conclu à la réduction de la provision réclamée et au rejet de toute autre demande. La CPAM, régulièrement assignée, n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 juin 2026, date du prononcé de cette décision.

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisaM.nt déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [T] [U] verse aux débats divers documents médicaux établissant la réalité de blessures en lien avec l'accident de la circulation dont il fait état et qu'il est fondé à faire examiner par un expert judiciaire au contradictoire de la société Axa France IARD, dans la perspective d'une éventuelle action au fond en réparation. Sur la provision Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le droit à réparation de M. [T] [U], qui a déjà perçu une provision de 600 €, n'étant ni discutable ni discuté (collision avec le véhicule tiers n'ayant pas respecté une priorité selon le constat d'accident), il lui sera alloué, au vu des pièces médicales produites, une provision complémentaire arbitrée à 1 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société Axa France IARD supportera les dépens du référé. L'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la soM. qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité exige d'allouer à M. [T] [U] 800 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise médicale de M. [T] [U] COMETTONS pour y procéder le : Docteur [O] [F] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner M. [T] [U], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l'instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident, - en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [T] [U], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [T] [U], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [T] [U] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, M. [T] [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou pour apporter le cas échéant un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [T] [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [T] [U] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notaM.nt au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour M. [T] [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notaM.nt au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si M.

Dispositif

LAISSONS les dépens du référé à la charge de la société Axa France IARD ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale dans le cadre d'un accident ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un expert pour déterminer l'étendue des blessures et des préjudices subis par la victime d'un accident.
Comment puis-je obtenir une provision pour mes frais médicaux après un accident ?
Vous devez en faire la demande auprès du juge des référés, en justifiant de votre préjudice et en fournissant des documents médicaux pertinents.
Que faire si mon assureur refuse de payer la provision demandée ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour ordonner le paiement de la provision, même en cas de contestation de l'assureur.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident de la circulation ?
Les préjudices corporels, les frais médicaux, les pertes de revenus, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence peuvent être indemnisés.

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