Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 22 juin 2026 — n° 26/01120
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise médicale en référé suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction, comme une expertise médicale, si un motif légitime est établi, sans avoir à examiner la recevabilité de l'action ou ses chances de succès. Il suffit de prouver qu'un procès est possible et que la mesure d'instruction sollicitée est nécessaire à la solution du litige.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 7 janvier 2025
- Impliquant un véhicule assuré par la société MAIF
- Demande d'expertise médicale formulée par les victimes
- Provisions demandées de 2 500 € et 1 500 € pour chacun des demandeurs
- La CPAM n'a pas comparu à l'audience
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [L] et M. [T] [I] ont été victimes, respectivement en qualité de conductrice et de passager transporté, d'un accident de la circulation survenu à [Localité 1] le 7 janvier 2025, impliquant un véhicule Smart immatriculé FF 510 FP assuré par la société MAIF.
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2026, Mme [R] [L] et M. [T] [I] ont fait assigner la société MAIF et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir le paiement de provisions.
A l'audience du 11 mai 2026, Mme [R] [L] et M. [T] [I], par l'intermédiaire de leur avocat, ont demandé au tribunal d'ordonner une expertise médicale et de condamner la société MAIF au paiement :
- d'une provision de 2 500 € à chacun à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
- d'une provision " ad litem " d'un montant de 1 500 € à chacun ;
- de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des dépens.
La société MAIF, dans ses conclusions soutenues à l'audience et auxquelles il est renvoyé, a exprimé protestations et réserves quant à la mesure d'expertise, sollicité la réduction des provisions sur préjudice réclamées et le rejet de toutes les autres demandes.
La CPAM, régulièrement assignée, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 juin 2026, pour la décision être prononcée à cette date.
Motivations de la décision
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que Mme [R] [L] et M. [T] [I] versent aux débats diverses pièce médicales tendant à établir qu'ils ont subi des blessures lors de l'accident de la circulation dont ils font état.
Sur les demandes provisionnelles :
Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Mme [R] [L] et M. [T] [I] n'est pas contestable, ni contesté (collision arrière par le véhicule tiers lors d'un arrêt selon le constat d'accident).
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de
1 500 € pour chacun des demandeurs.
Il ne sera pas fait droit, en revanche, aux provisions " ad litem " sollicitées dès lors que l'instance en référé a été engagée avant même l'échéance du délai de la période transactionnelle prévue par la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation au cours de laquelle une évaluation médicale des préjudices aurait pu intervenir sans frais pour les victimes et une proposition d'indemnisation leur être transmise.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société MAIF supportera les dépens de l'instance en référé.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Dispositif
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [R] [L] et de M. [T] [I] ;
COMMETTONS pour y procéder le
Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :
Docteur [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06.16.37.52.32
Courriel : [Courriel 1]
- convoquer, entendre les parties et leurs conseils, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner la victime, décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l'instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident,
- en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un re…
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise médicale dans le cadre d'un accident de la circulation ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un médecin expert pour déterminer l'étendue des blessures subies par les victimes d'un accident et les conséquences sur leur santé.
Comment se déroule une audience en référé pour un accident de la circulation ?
Lors de l'audience en référé, les parties présentent leurs demandes et arguments au juge, qui décide rapidement sur les mesures d'instruction, comme l'expertise, et sur les provisions à accorder.
Quels types de provisions peuvent être demandées après un accident ?
Les victimes peuvent demander des provisions pour couvrir les frais médicaux, les pertes de revenus, ainsi que des provisions 'ad litem' pour les frais de justice.
Que faire si l'assureur refuse de payer les provisions demandées ?
Si l'assureur refuse de payer, les victimes peuvent saisir le tribunal pour obtenir une décision judiciaire ordonnant le paiement des provisions.
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