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Tribunal judiciaire, juge des libertés, 22 juin 2026 — n° 26/00916

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien d'un étranger en zone d'attente en France ?

Principe retenu

Le maintien d'un étranger en zone d'attente est justifié lorsque la demande d'asile est en cours et que les conditions légales de placement sont respectées. La décision de placement doit être notifiée et le respect des droits de l'étranger doit être garanti.

Faits clés

  • M. [U] [I] a été arrêté à son retour en France après un séjour en Tunisie.
  • Il a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français.
  • Il a déclaré avoir subi des violences conjugales et avoir des raisons de craindre pour sa sécurité en Tunisie.
  • Son avocat a demandé l'annulation de l'OQTF et a contesté la décision de maintien en zone d'attente.
  • Le tribunal a ordonné le maintien en zone d'attente pour une durée maximale de huit jours.

Articles cités

article L. 342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND : Attendu que l’article L341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. » Que l’article L341-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. » Que l’article L342-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. » Que l’article L342-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente. » Que l’article L342-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : « L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixées par le procureur de la République pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. » Que l’article L342-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti. » Attendu que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 5 mars 2026 n’a pas été notifié à personne; que le pli a été avisé mais non réclamé; qu’il justifie avoir quitté le domicile conjugal où l’arrêté a été adressé le 5 janvier 2026; que la décision n’a été notifiée qu’au moment du placement en zone d’attente; qu’en conséquence les voies de recours suspensive devant la juridiction administrative sont ouvertes; qu’il justifie d’une attestation d’hébergement et dispose d’un document de circulation; qu’il n’est pas connu des services de police et ne représente pas de menace à l’ordre public; ATTENDU cependant qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation qu’il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne étrangère intéressée; Attendu que l’article L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : « L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. » Attendu que la procédure est régulière; que le recours à l’encontre de la décision administrative n’a pas été effectué si bien que son effet suspensif ne peut être présumé ni anticipé; que la décision de placement en zone d’attente est régulière ; que la demande de maintien fondée sur la demande d’asile est donc fondée; Qu’il ya donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente pour une durée au plus égale à huit jours ; PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de M. [U] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. [U] [I] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 juin 2026 à 24h00; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 5] , en audience publique, le 22 Juin 2026 à 09h48 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire REÇU NOTIFICATION le 22 juin 2026 L’intéressé (e)

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une zone d'attente ?
Une zone d'attente est un espace où les étrangers peuvent être maintenus temporairement pendant l'examen de leur situation administrative, notamment en cas de demande d'asile.
Quels sont mes droits en zone d'attente ?
En zone d'attente, vous avez le droit d'être informé de votre situation, de demander l'assistance d'un avocat et de contester les décisions administratives vous concernant.
Comment contester une OQTF ?
Pour contester une OQTF, vous devez déposer un recours devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision.
Quelles sont les conditions pour être maintenu en zone d'attente ?
Le maintien en zone d'attente est possible si vous êtes en attente d'une décision sur votre demande d'asile ou si vous faites l'objet d'une décision de refus d'admission.

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