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Tribunal judiciaire, juge des libertés, 22 juin 2026 — n° 26/00912

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures peut être autorisé par le magistrat du siège, sous certaines conditions. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours.

Faits clés

  • M. [N] [D] est de nationalité sénégalaise.
  • Un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire a été notifié le 24 février 2026.
  • La décision de placement en rétention a été notifiée le 17 juin 2026.
  • M. [N] [D] a été assisté par un avocat durant la procédure.
  • Il a été informé de ses droits pendant la rétention.

Articles cités

article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ». Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. Attendu que [D] [N] a été placé la décision de placement au CRA a été notifié le DAT ET HEURE, qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 20 juin 2026 à 12h30 par [M] Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE Attendu que [D] [N] conteste la décision de placement en rétention administrative en ce qu’elle n’est pas suffisamment motivée et qu’elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation Attendu qu’en l’espèce, la décision du Préfet de Haute Corse vise explicitement le fait que [D] [N] s’est maintenu sur le territoire au delà de la validité de son visa et exprimé sa volonté de se maintenir sur le territoire national; qu’il s’est soustrait à une précédente mesure, ne peut présenter un document de voyage en cours de validité et ne dispose pas de garantie de représentation; que la décision apparaît suffisamment motivée; Attendu cependant qu’en se contentant d’affirmer qu’il n’existe pas de garantie de représentation sans faire état de l’existence d’une vie conjugale stable depuis plusieurs années, de la naissance d’un enfant français dont il assure la charge quotidienne, d’un emploi à durée déterminée, d’une copie de son passeport ne laissant aucun doute sur son identité; qu’il dispose d’un logement effectif et personnel; qu’il n’est démontré à ce stade aucune menace à l’ordre public; qu’il a déposé depuis avant la notification de l’OQTF une demande de titre de séjour pour motif familial; Qu’en conséquence, la motivation de la décision de placement apparaît résulter d’une erreur d’appréciation manifeste ; que la mesure de rétention apparaît disproportionnée; qu’il convient de la déclarer irrégulière et d’ordonner la levée de la mesure et d’assigner la personne à résidence ; Sur la demande de prolongation de rétention administrative Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : «  L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». Attendu que la mesure a été levée; Qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête aux fins de prolongation; PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION DÉCLARONS la requête de M. [N] [D] recevable ; FAISONS droit à la requête de M. [N] [D] ET CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [N] [D] en rétention administrative est irrégulière SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DISONS ne plus y avoir lieu à statuer sur la requête du Préfet DISONS qu'à titre exceptionnel M. [N] [D] est astreint à résider durant toute cette période [Adresse 3]

Dispositif

ORDONNONS , en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité et portant mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution , la remise de l'original du passeport et de tous documents d'identité à la Brigade de Gendarmerie de [Localité 4] [Adresse 4] DISONS que M. [N] [D] devra se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour suivant la présente décision ; RAPPELONS à M. [N] [D] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.. INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 6] En audience publique, le 22 Juin 2026 À 10 h 40 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire Reçu notification le 22 juin 2026 L’intéressé

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger sur le territoire français en attendant son éloignement.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
L'étranger en rétention a le droit d'être assisté par un avocat et d'être informé de ses droits pendant la procédure.
Comment se déroule la prolongation de la rétention ?
La prolongation de la rétention doit être autorisée par un magistrat et peut durer jusqu'à vingt-six jours supplémentaires.
Quelles sont les conséquences d'une obligation de quitter le territoire ?
Le non-respect de l'obligation de quitter le territoire peut entraîner des sanctions pénales, y compris une peine d'emprisonnement.

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