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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 24/00410

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

PROCEDURE : Date du recours : 20 juin 2024 Plaidoirie : 26 janvier 2026 Délibéré : 27 avril 2026, prorogé au 15 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [G] a été employée par la SAS [1] à partir du 1er décembre 2004 en qualité de magasinier-cariste. Le 13 juin 2023, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial a été rédigé le 9 juin 2023 par le Docteur [F] et objective une épicondylite droite fissuraire. Le 9 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. L’employeur a contesté l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse auprès de la commission médicale de recours amiable le 20 décembre 2023. En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 20 juin 2024, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises et a été utilement évoquée lors de l’audience du 26 janvier 2026. A cette occasion, la société [1] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable, - Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou de l’employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie professionnelle du 25 mai 2023 déclarée par Madame [G], - Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 25 mai 2023 déclarée par Madame [G]. Au soutien de cette demande, la société [1] expose que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à Madame [G] trouverait sa cause dans une fixation tardive de la date de consolidation ou de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle explique qu’en l’absence de communication du rapport médical par la caisse, le recours à un expert indépendant s’impose pour donner son avis sur les arrêts de travail réellement imputables aux lésions initialement déclarées. La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes. Au soutien de cette demande, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [G] en faisant état d’un relevé d’indemnités journalières du 27 mai 2023 jusqu’à la consolidation de l’état de la victime. L’organisme de sécurité sociale soutient que l’employeur n’apporte ni la preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail, ni même un commencement de cette preuve. Elle indique que l’argument de l’employeur s’agissant de la longueur prétendument excessive des arrêts de travail n’est pas de nature à permettre la mise en place d’un expertise médicale judiciaire. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande d’expertise de la société [1] : Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626). Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Lorsque l'accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l'employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident du travail. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, il résulte du relevé d’indemnités journalières et de la notification de consolidation que Madame [G] a bénéficié de la prescription d’arrêts de travail, au titre de la maladie en cause, du 27 mai 2023, soit dès la première constatation médicale de la maladie intervenue dès avant l’établissement du certificat médical initial, au 30 avril 2024, date de la consolidation. En conséquence, l’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée entre ces deux dates est présumé être en lien avec la maladie professionnelle. La société [1] ne fait état d’aucun élément susceptible d’établir que tout ou partie des arrêts de travail prescrits au cours de cette période serait dépourvu de tout lien de causalité avec le travail de la victime. Elle n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d'expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de la preuve. La société [1] sera déboutée de sa demande. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [1] recevable, DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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