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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00310

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

PROCEDURE : Date du recours : 25 Avril 2025 Plaidoirie : 26 janvier 2026 Délibéré : 27 avril 2026, prorogé au 15 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [N] a été affilié auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV). Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, la CIPAV lui a fait signifier une contrainte décernée par le directeur de l’organisme le 9 juin 2022 aux fins de recouvrer la somme de 9 694,52 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre de l’année 2021. Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 15 juillet 2022 au greffe de la juridiction, Monsieur [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024. Lors de l’audience, la juridiction rhodanienne s’est d’office dessaisie de l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au motif que le cotisant avait établi son domicile dans le département de l’Ain. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 17 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 26 janvier 2026. Lors de l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de : - Valider la contrainte à hauteur de 7 747,52 euros (cotisations : 7 211,20 euros – majorations : 536,32 euros), - Condamner Monsieur [N] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, - Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraire, - Condamner Monsieur [N] à verser à la CIPAV la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [N] aux dépens. L’URSSAF ILE DE FRANCE précise que Monsieur [N] a bénéficié de l’ACRE en 2017, 2018 et 2019. Elle détaille les modalités de calcul des cotisations qui font l’objet de la contrainte et souligne qu’il appartient au cotisant d’établir que ces cotisations ne sont pas dues. Monsieur [N] demande au tribunal de : - Réévaluer le montant des sommes dues en supprimant le montant de la retraite complémentaire et les majorations de retard et en imputant sur les sommes dues le montant de l’ACRE, - Lui donner la possibilité de s’acquitter des cotisations restant dues en douze mensualités égales. Il explique que les cotisations ne correspondent pas à ses revenus d’activité de 2021 et 2022. Il ajoute avoir dû faire face à de nombreux impayés. Il précise que son entreprise a été liquidée en 2025. Il indique être actuellement demandeur d’emploi et ne pas avoir les ressources pour s’acquitter des cotisations dues. Il demande que la cotisation fixée soit minimale et que les exonérations de cotisations dont il devait bénéficier les années précédentes soient imputées sur les sommes mises à sa charge. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition : Il résulte des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée. En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi. L'opposition sera jugée recevable. Sur la régularité de la contrainte : Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception. L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé. En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure à Monsieur [N]. Le recours à la contrainte est par conséquent régulier. Sur la demande de l’URSSAF ILE DE FRANCE : En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur. Il résulte des décomptes présentés par la caisse que les cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse ont été calculées sur la base des revenus professionnels dont fait état Monsieur [N] lors de l’audience (24 300,00 euros en 2021). Il apparaît à la lecture des conclusions de l’URSSAF ILE DE FRANCE que Monsieur [N] a bénéficié de l’aide à la création et à la reprise d’entreprise pour les exercices 2017, 2018 et 2019 et le cotisant n’établit pas qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits au titre de ces trois exercices et qu’il resterait bénéficiaire d’un crédit d’ACRE à imputer sur les cotisations ultérieures. Enfin, Monsieur [N] n’établit pas avoir sollicité la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus dans les conditions prévues par l’article 3.12 des statuts de la CIPAV. Il n’est dès lors pas fondé à demander à ce que les cotisations au régime de retraite complémentaire soient diminuées ou supprimées. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] ne démontre pas que les cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse ne sont pas dues. Par ailleurs en matière de dettes de cotisations de sécurité sociale, en l'absence de saisine préalable du directeur de l'organisme ou de la commission de recours amiable dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, il n'appartient pas au tribunal de remettre les majorations de retard qui sont dues par l’effet de la Loi. Dans ces conditions, le cotisant sera débouté de sa demande de remise des majorations de retard et sera condamné au paiement de la somme de 7 747,52 euros. Sur la demande de délais de paiement : Par application des dispositions de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement est compétent pour accorder des échéanciers de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Dès lors, en l’absence de demande en ce sens formulée devant le directeur de l’organisme chargé du recouvrement et de recours dirigé à l’encontre d’une décision de refus, il n’appartient pas au pôle social du tribunal judiciaire d’accorder des délais de paiement au cotisant. Monsieur [N] sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la demande est formulée par l’URSSAF ILE DE FRANCE au profit de la CIPAV qui n’est pas partie au procès. Nul ne plaidant par procureur, l’URSSAF ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande d’indemnité procédurale. Sur les frais de signification et les dépens : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point. Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [N] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens. Sur l'exécution provisoire : L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il en sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l'opposition de Monsieur [B] [N] recevable, VALIDE la contrainte décernée le 9 juin 2022 et signifiée le 8 juillet 2022 à Monsieur [B] [N] pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre de l’année 2021, CONDAMNE en conséquence Monsieur [B] [N] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 7 747,52 euros augmentée des majorations de retard calculées conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [B] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et des dépens, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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