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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 24/00610

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

PROCEDURE : Date du recours : 24 septembre 2024 Plaidoirie : 26 janvier 2026 Délibéré : 27 avril 2026, prorogé au 15 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [S] a été employé par la SAS [1] en qualité de tourneur du 19 novembre 2001 au 11 octobre 2024. Le 5 mars 2024, l'employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) un accident survenu le 27 février 2024 à 13h35. La déclaration relate les circonstances de l'accident de la manière suivante : « Altercation avec un collègue ». La société [1] y a joint une lettre de réserves sur le caractère professionnel de l'accident déclaré. Le certificat médical initial établi le 27 février 2024 par le Docteur [H] objective une réaction à un facteur de stress suite à une altercation avec un collègue et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2024. Après exploitation des questionnaires remplis par le salarié et son employeur et réalisation d'une enquête administrative, la caisse a décidé le 30 mai 2024 de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette décision de prise en charge et solliciter que celle-ci lui soit déclarée inopposable. En l'absence de réponse de la commission, par requêtes adressées les 24 septembre 2024 et 21 novembre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les affaires ont été enrôlées sous les numéros 24/00610 et 24/00734. La contestation a finalement été rejetée le 28 mai 2025 par la commission de recours amiable. Par courrier adressé le 30 juillet 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le tribunal pour contester cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00522. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises et a été utilement évoquée lors de l'audience du 26 janvier 2026. A cette occasion, la société [O] [2] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de : - Joindre les trois recours 24/00610, 24/00734 et 25/00522, - Constater que Monsieur [S] n'a pas subi un accident du travail, - Dire et juger que la décision de prise en charge d'un prétendu accident du travail est inopposable à l'employeur, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ces demandes, la société [1] fait valoir que la déclaration d'accident du travail a été établie tardivement dans un contexte particulier. Elle indique en effet que Monsieur [S] avait demandé à bénéficier d'un congé pour suivre une formation. Elle ajoute que les faits sont imprécis et ne permettent pas de caractériser un accident du travail. La société [O] soutient que Monsieur [S] n'a pas présenté de lésion et a pu suivre la formation qu'il projetait. La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de joindre les dossiers 24/0073, 24/00610 et 25/00522 et de débouter la société [O] [2] de ses demandes. A l'appui de ces demandes, elle explique que les lésions psychologiques peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle lorsqu'elles résultent d'un accident du travail. Elle précise que la qualification d'accident du travail doit être retenue lorsque la lésion survient soudainement à l'occasion du travail ou se rattache à un fait soudain survenu par le fait du travail, peu important la nature de l'évènement générateur et la nature de la lésion. Elle explique que la déclaration d'accident du travail et l'enquête qu'elle a menée permettent d'établir qu'une altercation verbale a opposé Monsieur [F] et Monsieur [S].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction : L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèces, les instances enrôlées sous les numéros 24/00610, 24/00734 et 25/00522 ont le même objet. Il convient, dans l'intérêt d'une bonne justice, de procéder à leur jonction. Sur la recevabilité des recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction. Les trois recours ont été exercés devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Les recours seront en conséquence jugés recevables. Sur la demande principale de la société [1] : Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dès lors que la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est établie, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. A défaut, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'accident du travail. Ainsi, dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, la réalité de l'altercation verbale entre Monsieur [S] et Monsieur [F] faisant l'objet de la déclaration d'accident du travail du 5 mars 2024 est établie par les témoignages recueillis par l'agent enquêteur de la CPAM de Monsieur [X], chef d'atelier et de Monsieur [F] lui-même. Monsieur [X] décrit une altercation particulièrement vive (« ils étaient tous les deux énervés. Ils étaient tout rouge tous les deux ») et confirme que Monsieur [S] a évoqué le fait qu'il se rendait immédiatement chez son médecin. Dans le cadre de l'attestation qu'il a établi au profit de son employeur, le chef d'atelier confirme la réalité de la dispute, précisant que « Monsieur [S] et Monsieur [F] étaient tellement énervés que je les ai emmenés au fond de l'atelier pour les calmer et leur expliquer la gravité de leurs propos.», ajoutant que ces faits pouvaient entraîner une sanction grave. Le certificat médical initial a été établi le jour de l'accident. Il objective une lésion psychique (réaction à un facteur de stress) compatible avec l'accident déclaré. Dans ces conditions, la preuve d'un accident survenu au temps et sur le lieu du travail à l'origine d'une lésion psychique est administrée par la CPAM et l'employeur sera débouté de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/00610, 24/00734 et 25/00522 sous le numéro 24/00610, DECLARE les recours de la SAS [1] recevables, DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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