Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00032
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date du recours : 13 janvier 2025
Plaidoirie : 2 février 2026
Délibéré : 4 mai 2026, prorogé au 15 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [J] a été employée par la SAS [1] en qualité de manutentionnaire à partir du 23 août 1999. Le 21 novembre 2023, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial a été rédigé le 12 janvier 2024 par le Docteur [B]. Le 26 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie (sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante du 18 septembre 2023) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 septembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. En l’absence de réponse de la commission, le recours de l’employeur a été implicitement rejeté.
Par requête adressée le 13 janvier 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026.
A cette occasion, la société [1] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable,
- Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 18 septembre 2023 déclarée par Madame [J] est inopposable à son égard.
Au soutien de ces demandes, elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’a pas bénéficié du délai de consultation avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale. Elle fait également valoir que le dossier constitué par la caisse et transmis au CRRMP doit obligatoirement comporter l’avis du médecin du travail. Elle explique avoir sollicité la copie du dossier médical mais ne pas l’avoir obtenue de sorte qu’il n’est pas établi que la CPAM ait respecté les dispositions des articles D.461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’avis du comité ne lui a pas été transmis.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [1] de ses demandes.
Elle explique qu’aucune inopposabilité n’est encourue au motif que l’employeur n’a pas bénéficié du délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier et faire connaître leurs observations. Elle soutient que seul le délai de consultation de 10 jours francs a pour objet de garantir le contradictoire et est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle indique avoir fait le nécessaire pour que l’employeur puisse accéder aux pièces médicales du dossier. Elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue de transmettre l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la violation alléguée du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il est de droit au visa de ce texte que le délai de quarante jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci et que s’il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (En ce sens : Cass. 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, la CPAM justifie avoir informé la société [1] par lettre recommandée en date du 14 mai 2024 qu’elle saisissait pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que l’employeur disposait d’un délai expirant le 13 juin 2024 pour compléter le dossier en ligne et d’un délai supplémentaire expirant le 24 juin 2024 pour prendre connaissance de l’entier dossier et formuler des observations.
Aucun manquement de la caisse à ses obligations en matière d’information n’est dans ce contexte établi et la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur le prétendu non-respect de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale :
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale énonce que :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En l’espèce, il résulte du courrier adressé le 11 juin 2024 par la CPAM à la société [1] que l’organisme de sécurité sociale a fait le nécessaire pour que l’assuré désigne un médecin pour permettre à l’employeur d’accéder aux éléments du dossier couverts par le secret médical.
Par ailleurs, l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale (pas plus qu’un autre texte du code de la sécurité sociale) n’impose à la caisse de transmettre à l’employeur la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de sa demande sur ce second fondement.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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