Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00041
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date du recours : 16 Janvier 2025
Plaidoirie : 02 février 2026
Délibéré : 4 mai 2026, prorogé au 15 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [O] [C] [U] a été employée par la SAS [2] en qualité d'agent de propreté. Le 24 mai 2024, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial rédigé le 30 avril 2024 par le Docteur [R] objective une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Le 23 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 10 octobre 2024, la [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester la décision de prise en charge et solliciter que celle-ci lui soit déclarée inopposable. Il lui en a été accusé réception le 15 octobre 2024.
Par requête adressée le 16 janvier 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 février 2026.
A cette occasion, la société [2] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [P] [U] du 13 mai 2022.
Au soutien de cette demande, elle explique d'abord que la procédure d'instruction de la maladie est irrégulière dans la mesure où l'ensemble des pièces du dossier ne lui a pas été communiqué. Elle ajoute que la caisse a changé la pathologie au cours de l'instruction, que celle-ci n'a pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau n°57, la condition tenant à la durée d'exposition au risque n'étant pas remplie.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de débouter la [2] de ses demandes.
Elle explique que les questionnaires remplis par la salariée et par l'employeur ont été mis à la disposition de l'employeur et qu'elle n'a pas réalisé d'autres actes d'enquête. Elle explique que les questionnaires ont été mis à la disposition de l'employeur de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. Au fond, elle fait valoir que les conditions énoncées par le tableau sont remplies compte tenu de la date de première constatation médicale retenue par son médecin-conseil.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d'inopposabilité de la société [2] :
Sur la mise à disposition d'un dossier incomplet :
En application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l'espèce, la [2] n'établit pas que la caisse se serait prononcée sur le caractère professionnel de la maladie au vu d'autres éléments que les questionnaires remplis par l'assurée et par l'employeur, éléments dont il est établi au vu des productions de l'employeur (sa pièce n°3) qu'ils ont été soumis à la consultation de celui-ci.
La société [2] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce premier fondement.
Sur le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la CPAM :
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°57 des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La pathologie et ses conditions de diagnostic sont libellées de la façon suivante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'établir que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau pour se prévaloir de la présomption énoncée à l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, le certificat médical initial a été établi au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, diagnostic confirmé par le médecin-conseil de la caisse ainsi que cela ressort de la fiche de concertation médico-administrative. La maladie en cause est donc bien celle qui est prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Il résulte du questionnaire rempli par l'employeur que Madame [C] [U] a été employée en qualité d'agent d'entretien à partir du 1er avril 2018 et qu'elle a occupé son poste jusqu'au 27 octobre 2021. Dans le cadre des commentaires des pièces du dossier, l'employeur fait état d'un arrêt de travail à partir du 11 décembre 2020. Il apparaît à la lecture de la fiche colloque que la date de première constatation médicale a été fixée au 28 octobre 2021 par le médecin-conseil de la caisse, cette date correspondant à un arrêt de travail en lien avec l'affection considérée. Que l'on se place au 27 octobre 2021 ou au 11 décembre 2020, il apparaît que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie. Eu égard à la date à laquelle Madame [C] [U] a commencé à être exposée au risque retenue par l'employeur (le 1er avril 2018), la condition tenant à la durée minimale d'exposition est également remplie que l'on se place au 27 octobre 2021 ou au 11 décembre 2020. La condition tenant aux tâches réalisées par la salariée n'est pas contestée par la [2].
Il est ainsi établi par la caisse que la maladie professionnelle de Madame [C] [U] a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle est dès lors présumée être imputable au travail. L'employeur ne fait pas état d'éléments susceptibles de remettre en cause cette présomption.
Dans ces conditions, la société [2] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce second fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la société [2] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [2] recevable,
DEBOUTE la SAS [2] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.