Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 24/00186
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date du recours : 12 mars 2024
Plaidoirie : 2 mars 2026
Délibéré : 18 mai 2026, prorogé au 15 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] a été employé par la SAS [1] à partir du 1er mars 2018. Le 21 mars 2023, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial rédigé le 3 mars 2023 par le Docteur [O] objective des épicondylites bilatérales. La caisse a instruit séparément les deux maladies. S’agissant de l’affection du coude gauche, après enquête et au motif que la condition relative aux travaux réalisés n’était pas remplie, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [P] et son travail habituel. Le 6 octobre 2023, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en retenant l’existence d’un lien direct entre celle-ci et l’activité professionnelle habituelle du salarié. Le 10 octobre 2023, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie intitulée « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 4 décembre 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie afin de contester cette décision. Il lui en a été accusé réception le 13 décembre 2023.
En l’absence de réponse de la commission, la société [1], par requête adressée le 12 mars 2023 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation.
Le 10 mai 2024, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours préalable de l’employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2025. A la demande des parties l’affaire a été renvoyée à trois reprises et a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 2 mars 2026.
A cette occasion, la société [1], développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Annuler la décision de la CPAM du 10 octobre 2023 de prise en charge du caractère professionnel de la maladie (épicondylite gauche) déclarée par Monsieur [P] et subsidiairement, déclarer inopposable ladite décision,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la requérante fait valoir que l’avis rendu par le [2] n’est pas motivé et que le seul fait de se référer au dossier médical non accessible à l’employeur ne peut permettre de caractériser un avis motivé. Elle ajoute que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ni les exigences de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 40 jours prévu par le texte. Elle indique qu’elle s’est ainsi vue amputée de plus d’une semaine pour réagir sur le dossier, de surcroît en pleine période estivale de congés, et soutient que ce manquement doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La CPAM est dispensée de comparution, aux termes de ses dernières écritures, elle demande à la juridiction de débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les critiques émises par l’employeur démontrent au contraire que le [2] a motivé son avis en retenant que les gestes exécutés par l’assuré sont particulièrement nocifs pour son coude gauche en termes de répétitivité, d’amplitude et de résistance.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la contestation de la validité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes :
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes expose la situation du salarié, précise les éléments consultés et les personnes entendues par le comité et mentionne les considérations retenues pour caractériser l’origine professionnelle de la maladie. Il convient de relever que cet avis est parfaitement clair et compréhensible.
Ainsi, il apparaît que ce dernier est motivé et la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Il sera, à toutes fins, souligné que l’irrégularité de l’avis du comité n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité mais impose simplement à la juridiction de recourir aux services d’un second comité aux fins d’obtenir un avis régulier si l’origine professionnelle de la maladie est contestée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le principe du contradictoire :
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il est de droit au visa de ce texte que le délai de quarante jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci et que s’il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (En ce sens : Cass. 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, la CPAM justifie avoir informé la société [1] par lettre recommandée en date du 13 juillet 2023, qu’elle saisissait pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que l’employeur disposait d’un délai expirant le 9 aout 2023 pour compléter le dossier en ligne et d’un délai supplémentaire expirant le 21 aout 2023 pour prendre connaissance de l’entier dossier et formuler des observations.
Aucun manquement de la caisse à ses obligations en matière d’information n’est dans ce contexte établi et la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de faire supporter à la caisse, et donc à la collectivité des employeurs et des salariés, les frais exposés par la caisse pour assurer sa représentation dans le cadre de la présente instance.
Une somme de 1 000,00 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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