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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 24/00473

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

PROCEDURE : Date du recours : 18 juillet 2024 Plaidoirie : 2 mars 2026 Délibéré : 18 mai 2026, prorogé au 15 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [T] a été employée par la SAS [1] en qualité d'agent de conditionnement polyvalente à partir du 1er mars 2012. Le 13 octobre 2023, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2023 par le Docteur [Q] objective une tendinopathie fissuraire mais non-rompue de l'épaule droite. Après exploitation des questionnaires adressés à l'employeur et à la salariée, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a notifié le 19 février 2024 à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier daté du 25 mars 2024, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la (CPAM) afin de contester l'origine professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T]. Le 26 juin 2024, la commission a rejeté son recours. Par requête adressée le 18 juillet 2024 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises et a été utilement évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 2 mars 2026. A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de : - Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge en date du 19 février 2024, - Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait valoir que sa salariée n'était pas exposée aux risques prévus par le tableau n°57 des maladies professionnelles, ne réalisant de gestes nocifs que durant 20 minutes par jour. Elle ajoute que l'assurée n'apporte pas de précisions sur la notion de durée d'exposition dans la mesure où elle affirme, dans son questionnaire, travailler 7 heures par jour les bras décollés du corps à plus de 60°. Elle précise avoir procédé à une analyse précise des postes afin de chronométrer les durées d'exposition sur les trois postes susceptibles d'être occupés par Madame [T], et en conclut qu'aucun de ces trois postes n'expose ses salariés à des durées correspondant au tableau n° 57. Elle critique la décision rendue par la commission de recours amiable en ce qu'elle ne précise pas que la salariée serait exposée aux tâches telles que décrites par le tableau. L'employeur soutient qu'elle a rédigé le questionnaire en prenant en compte la durée de présence au poste de travail de sa salariée et non de la durée d'exposition au risque. Il ajoute qu'il appartient à la caisse de quantifier l'exposition au risque avec précision et de ne pas se contenter de généralités, ni même d'un simple caractère habituel. La requérante fait également valoir que la caisse a modifié la désignation de la maladie professionnelle sans en informer la société au cours de l'instruction. Elle indique que la désignation de la maladie doit correspondre strictement à la désignation du tableau de maladie professionnelle. La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu'elle déboute la société [1] de ses demandes. À l'appui de sa demande, elle fait valoir que l'assurée effectuait les mouvements prévus dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles dans le cadre de son activité professionnelle, laquelle sollicitait particulièrement les membres supérieurs. Elle soutient que les questionnaires de l'assurée et de l'employeur s'accordent tant sur les tâches réalisées que sur le temps passé à réaliser ces tâches et l'amplitude des mouvements effectués.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande d'inopposabilité de la société [1] : Sur le caractère professionnel de la maladie : Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°57 des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est libellé de la manière suivante : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l'employeur. En l'espèce, la société [1] ne conteste pas que les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge sont remplies. S'agissant des tâches réalisées par la salariée, il est établi au vu des questionnaires qu'en sa qualité d'agent de conditionnement polyvalente, Madame [T] effectuait des missions de conditionnement et de cellophanage. Contrairement à ce qu'allègue la société [1], il résulte du questionnaire rempli par l'employeur lui-même qu'à l'occasion du conditionnement de mousseline en boîte et de carrés de thé en sacs, l'assurée réalisait des mouvements ou adoptait des postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien durant 6 heures par jour, et d'au moins 90° sans soutien également durant 6 heures par jour. Concernant le poste de cellophanage, l'employeur indique que des gestes à 90° sont effectués lors de la mise en cartons en haut de palettes plusieurs fois par jour, à raison de 11 palettes par semaine. Si l'employeur soutient a posteriori avoir rempli ce questionnaire en confondant la durée d'exposition avec la durée de présence au poste, il ressort néanmoins de ses propres déclarations que pour le conditionnement des sacs de thé, la salariée effectuait des mouvements à 90° lors du rangement (5 à 10 fois par jour) et des mouvements à 60° pour la mise en sacs (ouverture et fermeture de 100 sacs par jour en moyenne). De plus, l'employeur précise que le temps effectif de mise en boîte représente 80 % du temps de travail. Dès lors, il apparaît que les seuils de durée cumulée exigés par le tableau (1 heure ou 2 heures selon l'angle) sont largement atteints au cours d'une journée de travail de 7 heures. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [T] réalisait les tâches dans les conditions de durée et d'angle prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il est ainsi établi que Madame [T] a été atteinte de la pathologie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles dans les conditions énoncées par le tableau. La maladie est donc présumée être d'origine professionnelle. Dès lors, la société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce premier fondement. Sur le défaut d'information quant à la pathologie précisément instruite : L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale met à la charge de la caisse primaire une obligation d'information au bénéfice de l'employeur. Ce texte impose à la caisse de lui adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et de mettre le dossier prévu à l'article R. 441-14 à sa disposition. L'information donnée à l'employeur doit être loyale. Dès lors, en cas de changement dans la dénomination de la pathologie faisant l'objet de l'instruction, l'employeur doit en être informée afin d'être mis en mesure de présenter ses observations. En l'espèce, si les pièces médicales font état d'une tendinopathie fissuraire non rompue de l'épaule droite, le courrier de transmission d'une déclaration de maladie professionnelle du 07 novembre 2023, mentionne expressément que la pathologie faisant l'objet de l'instruction est " une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. " Cet intitulé correspond très exactement à celui énoncé par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, à la pathologie inscrite sur le questionnaire, ainsi qu'à celle prise en charge par la caisse aux termes de la décision critiquée. Le questionnaire transmis à l'employeur fait également état d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Il résulte de ce qui précède que l'employeur était parfaitement informé de la maladie faisant l'objet de la mesure d'instruction. Il sera débouté de sa demande d'inopposabilité sur ce deuxième fondement. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [1] recevable, DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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