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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 24/00438

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

PROCEDURE : Date du recours : 2 juillet 2024 Plaidoirie : 2 mars 2026 Délibéré : 18 mai 2026, prorogé au 15 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [S] [M] a été employé par la SCS [2] (la société [3]) à partir du 23 décembre 1996. Le 29 juin 2023, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial établi le 5 avril 2023 par le Docteur [L] objective une rupture transfixiante du sus-épineux et rupture infra-épineux de l'épaule gauche. Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a notifié le 23 octobre 2023 à la société [3] une décision de prise en charge de la maladie déclarée (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 3 janvier 2023) au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier daté du 8 avril 2024, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester l'origine professionnelle de la maladie professionnelle déclaré par Monsieur [M]. Le 11 juin 2024, la commission lui en a accusé réception. En l'absence de réponse, par requête adressée le 2 juillet 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 novembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises et a été utilement évoquée lors de l'audience de plaidoiries du 2 mars 2026. A cette occasion, la société [3] développe oralement sa requête introductive d'instance et demande à la juridiction de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M], Au soutien de ses prétentions, l'employeur fait valoir qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la réalisation de l'examen exigé par le tableau. Il explique que le tableau 57 A prévoit que la pathologie peut être objectivée par un arthroscanner uniquement en cas de contre-indication à un IRM. Il indique que la caisse ne prouve pas l'existence ni d'une IRM ni d'une contre-indication à cet examen. La société ajoute que le salarié ne réalisait pas les travaux limitativement listés par le tableau. Elle précise que Monsieur [M] était amené à réaliser les mouvements décrits mais pas sur la durée requise. Elle se prévaut d'une violation du principe du contradictoire. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié dès l'ouverture de l'instruction qui a commencé dès le 26 avril 2023. L'employeur fait enfin valoir qu'il n'a pas bénéficié du délai de « consultation passive ». La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures et sollicite de la juridiction qu'elle déboute la société [3] de ses demandes. À l'appui de sa demande, elle fait valoir que la réalisation de l'arthroscanner est rapportée par la production de la fiche de concertation médico-administrative qui constitue un élément médical objectif permettant d'éclairer le tribunal sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle. Elle précise que le bilan de l'arthroscanner étant soumis au secret médical, il n'a pas à être transmis à l'employeur. Elle en déduit qu'il n'existe aucun doute quant à la désignation de la pathologie et quant à son origine professionnelle. S'agissant de la condition tenant aux travaux, l'organisme de sécurité sociale soutient que le métier de contrôleur run test expose à la réalisation des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction à 60° et à 90° tout au long de la journée de travail. Il en conclut qu'il n'existe aucun doute quant à l'exposition au risque lésionnel tel que défini par le tableau 57 A des maladies professionnelles.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande d'inopposabilité de la société [3] : Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau 57 des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est libellé de la manière suivante : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l'employeur. En l'espèce, le médecin rédacteur du certificat médical initial, le docteur [L] a objectivé le 5 avril 2023 une rupture transfixiante du sus épineux et rupture infra épineux de l'épaule gauche. Il précise que le diagnostic a été réalisé au vu d'un arthroscanner. Dans le cadre de la fiche de concertation médico-administrative produite par la caisse, son médecin-conseil précise que la pathologie dont est atteint Monsieur [M] a été objectivée au moyen d'un arthroscanner réalisé le 16 mars 2023 par le Docteur [B]. Il ne résulte ni du certificat médical initial, ni de la fiche de concertation médico-administrative que Monsieur [M] présentait une contre-indication à la réalisation d'une IRM. En conséquence, dès lors la maladie en cause n'ayant pas été diagnostiquée dans les conditions prévues par le tableau, la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société [3]. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SCS [1] recevable, DECLARE inopposable à la SCS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 23 octobre 2023 de prise en charge de la maladie de Monsieur [J] [S] [M] (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 3 janvier 2023) au titre de la législation sur les risques professionnels, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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