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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 24/00741

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

PROCEDURE : Date du recours : 25 novembre 2024 Plaidoirie : 9 février 2026 Délibéré : 11 mai 2026, prorogé au 15 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [Y] a été victime le 5 avril 2021 d'une rechute d'une maladie professionnelle (lésions eczématiformes) du 17 mars 2011. Cette rechute a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin-conseil de la caisse a considéré que l'état de santé de l'assuré était consolidé de la rechute à la date du 2 novembre 2022. Le Docteur [C] a prescrit le 7 novembre 2022 à Monsieur [Y] un temps partiel thérapeutique jusqu'au 10 mars 2023 en lien avec sa maladie professionnelle du 17 mars 2011. Le 7 mars 2023, cette prescription était prolongée jusqu'au 31 mars 2023. Le 20 mars 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [Y] un refus de prise en charge de ces arrêts de travail à temps partiel. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2024, l'assuré a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Le 25 septembre 2024, sa contestation a été rejetée par la commission. Par requête remise le 25 novembre 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [Y] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2026. A cette occasion, Monsieur [Y] soutient oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de : - Ordonner une expertise aux fins de déterminer si son état de santé justifiait un mi-temps thérapeutique et le versement d'indemnités journalières postérieurement au 2 novembre 2022 et, si oui, jusqu'à qu'elle date, - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de sa demande, il explique que l'absence de contestation de la consolidation est sans incidence sur son droit à percevoir des indemnités journalières au titre d'un temps partiel thérapeutique. Il fait valoir que la décision ne lui a jamais été régulièrement notifiée et qu'il n'a pas été porté à sa connaissance qu'il ne pourrait, du fait de la consolidation, prétendre au versement d'indemnités journalières au titre d'un temps partiel pour motif médical. Il ajoute que les éléments médicaux qu'il produit justifient le recours à une mesure d'instruction. La CPAM développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction à titre principal de débouter Monsieur [Y] de ses demandes et subsidiairement d'ordonner une mesure de consultation. A l'appui de ces demandes, elle fait valoir qu'en l'absence de contestation de la décision de consolidation, Monsieur [Y] ne peut pas bénéficier du service des indemnités journalières au titre de la rechute de sa maladie professionnelle, fut-ce dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Elle ajoute qu'en l'absence de maladie distincte de la maladie professionnelle, l'assuré n'est pas fondé à solliciter le versement des indemnités journalières au titre de la maladie de droit commun. Elle fait enfin valoir que les éléments médicaux produits par l'assuré ne sont pas de nature à remettre en cause sa décision. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur la demande de Monsieur [Y] : Par application des dispositions de l'article L. 433-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux maladies professionnelles par l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, : « Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. L'indemnité journalière est servie pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1° de l'article L. 323-1. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, cette période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au versement de cette indemnité.» L'article R.433-15 du code de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la prise en charge d'un temps partiel thérapeutique peut être décidée par la caisse primaire avant la guérison ou la consolidation de la blessure de l'assuré. Ces textes sont insérés dans le chapitre 3 du livre IV du code de la sécurité sociale qui traite de l'indemnisation de l'incapacité temporaire consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Il résulte de ce qui précède que les indemnités journalières au titre d'un temps partiel thérapeutique ne peuvent être servies qu'avant la consolidation de l'état de l'assuré, l'indemnisation des séquelles de la maladie, pour la période postérieure à cette consolidation relevant du taux d'incapacité et donc du capital ou de la rente. Au cas d'espèce, la circonstance que la notification de la décision de consolidation est irrégulière est sans incidence sur l'existence et les effets de la décision de la caisse en l'absence de tout recours de l'assuré. L'éventuelle irrégularité de la notification n'entraînant que l'inopposabilité à son égard du délai de recours. Or, il est constant que Monsieur [Y] n'a pas contesté la décision de consolidation de son état consécutivement à la dernière rechute de sa maladie professionnelle (ce qui lui a permis de bénéficier d'une révision de son taux d'incapacité et du montant de sa rente). En l'absence de contestation de la date de consolidation, celle-ci lui est opposable et il n'est pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier de prestation au titre de l'incapacité temporaire pour la période qui lui est postérieure. Dans ces conditions, Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Succombant, Monsieur [Y] sera condamné aux dépens conformément aux prescriptions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement, contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [P] [Y] recevable, DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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