Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 23/00911
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date du recours : 26 décembre 2023
Plaidoirie : 16 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026, prorogé au 15 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [X] a été employé par la SAS [3] (la société [4]) en qualité de carrossier-mécanicien à partir du 26 octobre 2020. Le 28 mars 2023, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un fait accidentel survenu le 22 mars 2023 et décrit de la manière suivante : « Le salarié démontait le radiateur d'un véhicule utilitaire. En tirant sur le radiateur pour le sortir du véhicule, il aurait senti son épaule craquer ». Le certificat médical initial a été établi le 24 mars 2023 par le Docteur [P]. Il objective une « rupture clinique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et une tendinopathie sous réserve du bilan radio/écho ». L'employeur a établi une lettre de réserves sur le caractère professionnel de l'accident le 31 mars 2023. Après exploitation des questionnaires remplis par l'employeur et par le salarié et des attestations produites dans le temps de l'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a notifié à la société [4] le 23 juin 2023 une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 juillet 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin qu'il soit constaté « que le caractère professionnel de la pathologie rupture clinique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite/tendinopathie déclaré par Monsieur [X] [C] n'est pas établi ». Le 23 octobre 2023, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours préalable de la société [4].
Par requête remise le 22 décembre 2023 au greffe de la juridiction, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juillet 2025. L'affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 16 février 2026.
A cette occasion, la société [4] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- A titre principal, déclarer les conséquences financières de l'accident du travail déclaré par Monsieur [X] inopposables à son égard,
- A titre subsidiaire, avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de dire si la lésion constatée est d'origine professionnelle, de dire si tous les arrêts prescrits au bénéfice de Monsieur [X] sont les conséquences directes certaines et exclusives d'un fait accidentel, de dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins causés par l'accident étaient médicalement justifiés et de déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 22 mars 2023 ou à partir de laquelle ils se rattachent à une état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'employeur fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'un accident du travail survenu le 22 mars 2023. Il souligne qu'à la suite de son accident, Monsieur [X] ne l'en a pas informé et a continué sa journée de travail jusqu'à sa fin normale. Il ajoute qu'il est venu travailler normalement le lendemain. Il souligne que les lésions sont incompatibles avec son travail. La société [4] fait état d'une discordance entre le certificat médical initial et la déclaration d'accident du travail s'agissant du jour de l'accident. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle est recevable à contester l'imputabilité à l'accident des arrêts de travail pris en charge par la caisse dès lors que la commission de recours amiable s'est prononcée sur cette question.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de la société [4] :
Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dès lors que la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est établie, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. A défaut, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'accident du travail. Ainsi, dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Au cas d'espèce, il résulte du questionnaire rempli par Monsieur [X] et de la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur sur la base des dires du salarié que ce dernier s'est blessé à l'épaule droite en démontant le radiateur d'un véhicule utilitaire. Cette activité correspond au travail habituel de la victime qui est employée en qualité de carrossier-mécanicien par la société [4]. Les déclarations de Monsieur [X] sont corroborées par le témoignage de Monsieur [V] qui a constaté que son collègue, affairé à démonter la face d'un véhicule, s'est plaint brutalement d'une douleur à l'épaule. Il résulte d'un des commentaires fait par l'employeur dans le temps de l'enquête qu'une secrétaire après-vente a également été informée de l'accident et a prodigué un premier soin à Monsieur [X]. Le certificat médical initial a été établi le 24 mars 2023 à 10h50, soit le surlendemain des faits. Il objective une rupture clinique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, lésion compatible avec le mécanisme accidentel décrit par Monsieur [X]. Comte tenu de la nature de la lésion, il n'apparaît pas anormal que le salarié ait terminé sa journée de travail et ait travaillé le lendemain avant de consulter son médecin.
L'ensemble de ces éléments constituent un faisceau d'indices précis, graves et concordant en faveur d'un accident survenu le 22 mars 2023 au temps du travail et sur le lieu de travail.
La société [4] n'établit pas que les lésions trouveraient leur origine totalement en dehors du travail.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande principale d'inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire d'expertise :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale énonce que les recours contentieux formés devant le pôle social sont précédés d'un recours préalable devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale.
Au cas d'espèce, le courrier de saisine de la commission de recours amiable mentionne en objet : « contestation par suite de prise en charge d'un évènement », fait expressément suite à la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [X] par la caisse, laquelle est jointe au courrier de contestation, et formule la demande suivante : « constater que le caractère professionnel de la pathologie rupture clinique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite/tendinopathie déclarée par Monsieur [X] n'est pas établi.». Il en résulte clairement que la contestation porte sur la décision de prise en charge de l'accident déclaré. La commission de recours amiable précise d'ailleurs que l'objet du recours est le suivant : « la société [5] conteste la décision du 23 juin 2023 l'informant de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 22 mars 2023 à son salarié Monsieur [C] [X] ».
En l'absence de toute contestation de l'imputabilité des arrêts de travail prescrits consécutivement à l'accident du travail de Monsieur [X] au stade du recours administratif préalable, la société [4] n'est pas recevable à élever cette contestation devant le tribunal.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [4] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [3] recevable,
DEBOUTE la SAS [3] de sa demande principale d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident,
DECLARE la SAS [3] irrecevable en sa demande subsidiaire d'expertise,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
[E] GREFFIER [E] PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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