Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 23/00685
Exposé du litige
PROCEDURE :
Date du recours : 4 octobre 2023
Plaidoirie : 26 janvier 2026
Délibéré : 27 avril 2026, prorogé au 15 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 4 octobre 2023 sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) rejetant son recours préalable et confirmant la décision initiale de la caisse fixant au 1er mars 2023 la date de fin de versement des indemnités journalières.
Le 27 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a fait droit à la contestation de l’assuré et considéré que l’état de Monsieur [O] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er mars 2023. Consécutivement, le service des indemnités journalières de sécurité sociale était rétabli par la caisse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions sur la demande indemnitaire de Monsieur [O] et pour permettre à ce dernier de mettre en cause la Caisse nationale d’assurance maladie (la [2]). L’affaire a été utilement évoquée lors de l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur [O] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Prendre acte de l’annulation de la décision rendue par la CPAM du 3 avril 2023 l’informant de la fin du versement de ses indemnités journalières,
- Condamner solidairement la CPAM et la [2] à la somme de 3 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Débouter la [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la CPAM et la [2] à lui verser la somme de 2 800,00 euros nette au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la [2] et la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la procédure, en ce qu’elle intéresse la CPAM, est devenue sans objet, la caisse étant revenue sur sa décision initiale. Il fait valoir au soutien de sa demande indemnitaire que le médecin-conseil de la caisse n’a pas pris en compte son état mental et l’ensemble de ses troubles, que le rendez-vous avec ce dernier a été d’une grande violence et que le rapport du médecin-conseil est lacunaire. Il explique que cela a été à l’origine d’un état d’anxiété aiguë sévère qui a perduré et s’est aggravé.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
- Juger irrecevable la demande de Monsieur [O],
- Débouter Monsieur [O] de sa demande indemnitaire et de sa demande d’indemnité procédurale.
La caisse fait valoir qu’elle a suivi l’avis de la commission médicale de recours amiable et a versé les indemnités journalières à Monsieur [O] de sorte que la procédure est devenue sans objet et que le requérant est dépourvu de tout intérêt à agir. Elle ajoute qu’elle ne peut être tenue des fautes commises par ses médecin-conseils, ceux-ci relevant de la [2]. Elle souligne qu’elle n’a fait qu’appliquer l’avis de son médecin-conseil.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée :
Par application des articles 325, 331 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal à condition qu’il soit appelé en temps utile pour préparer sa défense et que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande de Monsieur [O] repose sur la faute commise par le médecin-conseil de la CPAM dans le cadre de l’avis médical à l’origine de la décision contestée.
Il existe dès lors un lien suffisant entre les demandes et l’intervention sera jugée recevable.
Sur les demandes de Monsieur [O] :
A titre liminaire, le tribunal relèvera qu’il n’est saisi d’aucune demande en lien avec le service des indemnités journalières, la commission médicale de recours amiable ayant fait droit au recours administratif de l’assuré et la caisse primaire lui ayant servi les indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre.
S’agissant de la demande indemnitaire, par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de droit au visa de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité s'imposent à l'organisme de prise en charge de sorte que la caisse primaire ne peut être tenue responsable.
En l’espèce, la CPAM n’a fait que suivre l’avis du médecin-conseil qui s’imposait à elle. Aucune faute ne saurait être retenue à son encontre et Monsieur [O] sera débouté de sa demande indemnitaire dirigée contre elle.
Par ailleurs, le seul fait que la commission de recours amiable ou les médecins suivant habituellement Monsieur [O] aient eu un avis différent de celui du médecin-conseil de la caisse sur la date d'aptitude à la reprise du travail n'est pas à lui seul susceptible de démontrer que le médecin-conseil a commis une faute de nature délictuelle. Aucun élément ne permet d'affirmer que le Docteur [N] aurait fait une erreur manifeste d'appréciation.
Les dires de Madame [D] ne sont pas repris dans une attestation respectant le formalisme de l’article 232 du code de procédure civile. En outre, s’agissant de la compagne de Monsieur [O], les déclarations de Madame [D] ne présentent pas de garantie d’objectivité et d’impartialité. Dans ces conditions, aucune faute du médecin-conseil de la caisse n’est caractérisée et Monsieur [O] sera également débouté de ses demandes dirigées contre la [2].
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la solution du litige commande que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et précise que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [S] [O] recevable,
DECLARE l’intervention forcée de la Caisse nationale d’assurance maladie recevable,
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande indemnitaire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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