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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 24/00305

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Exposé du litige

PROCEDURE : Date du recours : 7 mai 2024 Plaidoirie : 8 décembre 2025 Délibéré : 9 février 2026, prorogé au 15 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 4 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure initiale, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - Rejeté les exceptions de nullité de l’acte introductif d’instance soulevées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM), - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM et déclaré le recours recevable, - Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire pour les conclusions au fond de la CPAM. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions au fond et a été à nouveau plaidée devant le tribunal qui, par jugement en date du 17 avril 2023, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure en invitant les parties à conclure sur les points de droit suivants : - Incidence de la radiation de la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1] sur la mission du liquidateur et sur sa personnalité morale, - Incidence de la radiation de la société sur l’instance dont la juridiction est saisie, - Nécessité de régulariser la procédure par la désignation d’un mandataire ad’hoc. Le 5 juin 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative pour défaut de diligences. Par ordonnance en date du 19 avril 2024, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, saisi à la requête de la CPAM, a désigné la SELARL [1] es qualités de mandataire ad’hoc afin de représenter la SELARL [2] dans le cadre de la présente instance. Le 10 mai 2024, la CPAM a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction et la mise en cause de Monsieur [V] [H] et de Monsieur [Y] [M]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à cinq reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions. Elle a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 décembre 2025. A cette occasion, la CPAM développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer recevables les interventions forcées formées par la CPAM à l’encontre de Messieurs [M] et [H], - Condamner solidairement Messieurs [M] et [H] en garantie de la condamnation de la société [3], - Débouter la société [3] prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL [1] de ses demandes, fins et prétentions, - Débouter Monsieur [Y] [M] de ses demandes, fins et prétentions, - Débouter Monsieur [V] [H] de ses demandes, fins et prétentions, - Confirmer la notification de l’indu en date du 16 mars 2016 pour un montant de 232 187,22 euros, - Condamner la société [3] prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL [1] au paiement de la somme de 232 187,22 euros au titre du remboursement des indus de facturation pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, - Condamner in solidum Monsieur [Y] [M] en garantie du paiement de la somme de 232 187,22 euros au titre du remboursement des indus de facturation pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, - Condamner in solidum Monsieur [V] [H] en garantie du paiement de la somme de 232 187,22 euros au titre du remboursement des indus de facturation pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, - Condamner la société [3] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - Ordonner l’inscription de toute condamnation au passif de la société [3] prise en la personne de son mandataire ad’hoc la SELARL [1]. La SELARL [2], représentée par la SELARL [1] es qualités de mandataire ad’hoc, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des interventions forcées de Monsieur [H] et Monsieur [M] : Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. En l’espèce, la CPAM agit à l’encontre de Monsieur [H] et de Monsieur [M] sur le fondement de l’article L. 222-22 du code de commerce qui fixe les règles applicables en matière de responsabilité des gérants de société à responsabilité limitée et de l’article 9.3 des statuts de la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS [4] qui énonce que « chaque professionnel exerçant répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit » et que « la société est solidairement responsable avec lui ». Il n’entre cependant pas dans les attributions du pôle social du tribunal judiciaire de se prononcer sur une telle responsabilité, sa compétence d’attribution, qui est d’ordre public, étant limitée par l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale. Or, il est constant que le défaut de pouvoir juridictionnel d'un juge constitue une fin de non- recevoir (en ce sens 2e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-20.281). Il résulte des considérations qui précèdent que la CPAM n’est pas en droit d’agir à titre principal contre Monsieur [H] et Monsieur [M] devant le pôle social du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article L. 222-22 du code du commerce ou des statuts de la société. Les interventions forcées de Monsieur [H] et de Monsieur [M] seront en conséquence jugées irrecevables. Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain contre la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1] : L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de l’indu, est libellé de la manière suivante : « En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent. » Il est de droit qu’il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part et que dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire, cette preuve pouvant, conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil, être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu'à l'occasion de l'exercice des recours amiable et contentieux (en ce sens : 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613). En l’espèce, le courrier de notification d’indu daté du 14 mars 2016 précise que les prestations indues sont celles qui ont été versées par la caisse à la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1] sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2016 et précise les causes de l’indu (défaut d’inscription de Monsieur [H] à l’ordre des infirmiers de l’Ain et de l’Isère et actes facturés accomplis par un tiers). La SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1], prise en la personne de la SELARL [1], son mandataire ad’hoc ne comparaît pas. Le représentant de la personne morale a précisé qu’il n’avait pas d’observations à formuler pour le compte de celle-ci. Le tribunal n’a, au cours de l’instance, jamais été régulièrement saisi de conclusions au soutien des intérêts de la SELARL LA [3], toutes les écritures prises au nom et pour le compte de celle-ci, représentée par son liquidateur amiable, étant postérieures à la publication de la clôture des opérations de liquidation qui met fin aux fonctions du liquidateur amiable. Dans ces conditions, la contestation de l’indu par la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE FAREINS n’est pas fondée et sera rejetée par le tribunal qui fera droit à la demande reconventionnelle de la caisse au titre de l’indu litigieux et condamnera la société d’infirmiers au paiement de la somme de 232 187,22 euros à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur [M] : Par application des dispositions de l’article 1240 du code de procédure civile, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [M] ne démontre pas que la CPAM ait agit contre lui par malice, de mauvaise foi ou sur la base d’une erreur grossière, équipollente au dol, de sorte qu’il n’est pas établi que son droit d’agir en justice dégénère en abus. En l’absence de faute commise par la caisse, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les mesures accessoires : L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1], qui succombe, sera condamnée aux dépens, à l’exception de ceux inhérents à la mise en cause de Monsieur [H] et Monsieur [M] qui seront laissés à la charge de la CPAM.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE les mises en cause par voie d’intervention forcée de Monsieur [V] [H] et Monsieur [M] irrecevables, CONDAMNE la SELARL [2], prise en la personne de son mandataire ad’hoc, la SELARL [1], à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 232 187,22 euros, DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS DE [Localité 1], prise en la personne de son mandataire ad’hoc, la SELARL [1], à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SELARL LA COMPAGNIE DES INFIRMIERS [4], prise en la personne de son mandataire ad’hoc, la SELARL [1], aux dépens, à l’exception de ceux inhérents à la mise en cause de Monsieur [V] [H] et de Monsieur [Y] [M] qui seront laissés à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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