Tribunal judiciaire, referes, 16 juin 2026 — n° 25/00097
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [V] [N]-[R] peut-elle légalement stopper la fourniture d’électricité aux propriétés des autres propriétaires de granges ?
Principe retenu
Le droit de propriété inclut le droit d'usage des installations communes, et toute modification de ce droit doit respecter les accords entre les copropriétaires. La cessation de la fourniture d'électricité sans accord préalable est considérée comme un trouble illicite.
Faits clés
- Les propriétaires de granges ont mis en place un système commun d'alimentation en eau et électricité.
- Madame [V] [N]-[R] a remplacé son père en tant que régisseur après son décès.
- Elle a acheté la parcelle où se trouve le groupe hydrophore.
- Elle a informé les autres propriétaires de son intention de déplacer le compteur électrique.
- Les autres propriétaires ont demandé le maintien de la fourniture d'électricité.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [P], Mme [Z] [I], Mme [S] [O], Mme [A] [D] et M. [C] [D] (consorts [D]) et M. [W] [B] sont chacun propriétaires d’une grange située [Adresse 5], à [Localité 5] (65).
A l’origine, ces cinq granges n’étaient pas raccordées à l’électricité et l’accès à l’eau était difficile. Afin de pallier ce problème, M. [F] [R], ancien propriétaire d’une sixième grange, a proposé la mise en place d’un système commun d’alimentation en eau et en électricité. Les six foyers concernés ont participé de façon équivalente à l’achat du matériel nécessaire à la réalisation des travaux. Ces travaux ont permis l’installation d’un compteur électrique commun et la création d’un local contenant un groupe hydrophore permettant de régler la pression de l’eau. Les abonnements à l’eau et l’électricité ont été contractés au nom de M. [F] [R] qui était chargé de répartir entre tous les propriétaires les frais de consommation et de maintenance, en tant que régisseur. Chaque nouveau propriétaire était informé de ce système coopératif par la signature d’un acte d’adhésion.
En 2010, la commune de [Localité 5] a installé un nouveau compteur sur le groupe hydrophore utilisé pour comptabiliser la consommation en eau des huit granges en réseau, puis chacune des granges a été équipée d’un compteur individuel.
A la suite du décès de M. [F] [R] en 2020, sa fille Mme [V] [N]-[R] l’a remplacé dans ses fonctions de régisseur.
Le 14 août 2023, Mme [N]-[R] a acheté à M. [Q] la parcelle sur laquelle est installé le groupe hydrophore.
Par courriel du 10 juin 2024, Mme [N]-[R] a averti les propriétaires des granges du déplacement du compteur électrique général installé sur l’habitation de la famille [U] afin de l’installer dans le local abritant le groupe hydrophore.
Par courriel du 5 août 2024, Mme [N]-[R] a indiqué aux propriétaires que l’ouvrage de raccordement en électricité n’était pas conforme et que de ce fait elle couperait l’électricité aux granges le 31 décembre 2024.
Plusieurs échanges s’en sont suivis entre les parties par le biais de leurs conseils aboutissant finalement à la coupure d’alimentation en eau et en électricité des granges le 19 avril 2025, à l’exception de Mme [O] qui a été privée d’électricité à partir du 22 avril 2025, et demeure distribuée en eau courante.
Enfin, l’abri comprenant le groupe hydrophore et le disjoncteur électrique du compteur électrique général n’est plus accessible aux propriétaires requérants, Mme [N]-[R] ayant procédé à un changement de serrure.
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, les demandeurs ont fait assigner Mme [N]-[R] devant le juge des référés, en référé d’heure à heure.
Dans leurs dernières conclusions responsives signifiées par RPVA, ils demandent au juge, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- Condamner Mme [N]-[R] à rétablir l’eau et l’électricité au bénéfice de chacun des exposants et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
- Fournir à chacun des exposants un exemplaire des clefs qui leur permettra d’accéder au local abritant le groupe hydrophore et le disjoncteur du compteur électrique général, et ce dans un délai de 20 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
- Verser à l’ensemble des exposants une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à l'assignation du 19 mai 2025, Mme [N]-[R] a procédé aux manipulations nécessaires afin de remettre l'eau aux quatre granges qui en étaient privées. Les demandeurs se plaignent toutefois toujours d’une pression insuffisante, ne permettant pas de déclencher le chauffe-eau à gaz du logement de M. [P].
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l’injonction à rétablir l’eau et l’électricité
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s’il existe une incertitude sur le fond du droit.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il suppose donc la violation d’une obligation persistante, quel que soit le fondement de celle-ci.
En l'espèce, les requérants justifient la saisine du juge des référés par l’existence du trouble manifestement illicite que constitue la coupure d’eau et d’électricité opérée par Mme [N]-[R] sur leur réseau alimentant les granges dont ils sont chacun propriétaire à [Localité 5] (65).
Il n’est pas contesté que Mme [N]-[R] a procédé à la coupure de l’alimentation électrique des granges des requérants. La défenderesse soutient en revanche avoir coupé l’électricité en raison du danger que représente l’installation électrique qu’elle considère vétuste, et de la revente illégale d’électricité opérée entre les parties.
Si Mme [N]-[R] a, par mails datant de 2017, du 28 août 2019 et du 13 novembre 2019 prévenu les requérants de la nécessité d’une consommation électrique raisonnable et de la suppression des appareils ménagers (radiateurs électriques, four, micro-onde, grille-pain, chauffe-eau électrique), et de la vétusté de l’installation suite à des pannes intervenues sur le réseau, le procès-verbal de constat du 21 mai 2025 établi à la requête de la défenderesse ne démontre cependant pas avec l’évidence requise en référé que l’installation du réseau électrique desservant les granges présente un quelconque danger pour les occupants. En effet, les seules indications contenues dans ledit constat selon lesquelles « cette installation n’est pas aux normes » (page 7) sont des propos rapportés par le commissaire de justice émanant de Mme [N]-[R] et pour lesquels aucune des photographies ne vient au soutien. Au demeurant, Mme [N]-[R] ne produit aucun diagnostic ou rapport d’expert concluant à un danger de l’installation, ni aucun devis pour une éventuelle mise en conformité du réseau d’électricité.
D’autre part, le moyen soutenu par Mme [N]-[R] selon lequel elle souhaite mettre fin à une situation illégale de revente d’électricité entre particuliers ne saurait venir au soutien de sa demande non plus dans la mesure où il est constant que l’alimentation en électricité des granges des différents propriétaires parties au présent litige est réalisée depuis plus de 50 ans grâce au système commun actuellement en place, et ce conformément à la volonté des parties.
De plus, le courrier très récent d’ENEDIS du 18 mars 2025 produit par Mme [N]-[R] démontre que c’est la défenderesse qui a porté à la connaissance du fournisseur d’électricité la situation actuelle de redistribution d’électricité entre elle et ses voisins. En effet, ENEDIS indique dans ledit courrier « vous avez porté à notre connaissance une situation dans laquelle votre installation intérieure alimente 5 de vos voisins », et « (…) nous vous confirmons que vous êtes en droit de demander à vos voisins de se mettre en conformité avec la règlementation en vigueur, en réalisant une demande de raccordement via notre portail Raccordement Enedis », et illustre l’absence de volonté de Mme [N]-[R] de procéder à un règlement amiable du présent litige. En outre, le courriel du 08 décembre 2024 adressé par Mme [N]-[R] au service client d’EDF ne fait nullement référence à la question de la dangerosité de l’installation électrique, mais seulement à l’interdiction de rétrocession de l’électricité, démontrant ainsi l’absence de bonne foi de Mme [N]-[R] qui semble simplement ne pas vouloir respecter la volonté commune et historique des parties de s’alimenter en électricité par le biais d’un système commun. Il convient à ce titre de souligner que l’acte d’achat des consorts [D] en date du 5 avril 2001 prévoit expressément que « l’immeuble vendu est alimenté en électricité pour l’éclairage uniquement, conjointement avec d’autres immeubles alentour, au moyen d’un seul abonnement auprès d’EDF, abonnement souscrit au nom de Monsieur [R], lequel établit une répartition du coût de l’abonnement et de la consommation une fois par an, et qu’il en est de même en ce qui concerne l’alimentation en eau. Les acquéreurs déclarent être parfaitement au courant de cette situation et en accepter les conséquences ».
Par ailleurs, la circonstance selon laquelle Mme [N]-[R] a informé par mail du 10 juin 2024 les différents propriétaires d’une coupure d’électricité et d’eau « pour minimum une semaine à compter du 16 septembre prochain » afin de déplacer le compteur général électrique dans son local sans manifestement leur avoir demandé leur avis, démontre à nouveau l’absence de volonté de Mme [N]-[R] d’exercer sa fonction de régisseur en concertation avec les requérants. De même, le mail du 29 novembre 2024 adressé par Mme [N]-[R] dans lequel elle indique avoir contacté un électricien afin qu’il installe un coffret aux normes tout en précisant aux propriétaires que les travaux étaient réalisés et que leur participation s’élevait à 150 € chacun, sans qu’aucun devis n’ait été a priori transmis au préalable, démontre encore une fois l’absence de prise en compte par Mme [N]-[R] de l’avis des différents propriétaires.
Enfin, si les deux exemples d’acte d’adhésion produit par les requérants (pièce 7) indiquent qu’ « (…) à tout moment EDF peut imposer une mise en conformité aux conséquences financières lourdes et différenciées suivant la position géographique de chaque grange par rapport aux points de départ des lignes électriques de EDF », il n’est cependant nulle part fait mention d’un droit accordé au régisseur, en l’espèce Mme [N]-[R], de couper l’électricité aux propriétaires en cas de non-respect des engagements compris dans ledit acte d’adhésion.
Il est ainsi établi que la coupure d’électricité opérée par Mme [N]-[R] fait obstacle à l'exercice du droit de propriété des différents propriétaires des granges, à la jouissance paisible de leur bien et à leur droit à un logement décent. Ces éléments constituent un trouble manifestement illicite justifiant d’enjoindre à Mme [N]-[R] de rétablir l’électricité.
Il est donné acte à Mme [N]-[R] de ce qu’elle a rétabli l’alimentation en eau des granges de chacun des requérants, les difficultés susceptibles de persister ayant vocation à être abordées dans le cadre de la mesure de médiation ci-dessous évoquée.
Sur l’accès au local hydrophore et la mise en conformité du réseau électrique
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
Dispositif
EN CONSEQUENCE,
REJETTE les demandes subséquentes de débouter Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Madame [V] [N]-[R] de rétablir la fourniture d’électricité à leurs propriétés
REJETTE la demande de Madame [V] [N]-[R] de mettre fin à l’injonction de rétablissement de la fourniture d’électricité des propriétés de Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B],
REJETTE la demande de Madame [V] [N]-[R] d'autoriser Madame [V] [N]-[R] à stopper la fourniture d’électricité aux propriétés de Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
DEBOUTE Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B], de leur demande formulée au titre de la persistance du trouble illicite concernant le maintien du local hydrophore fermé et l’absence de remise de clés aux demandeurs
DEBOUTE Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B], de leur demande de remise des clés pour accéder au local hydrofuge et au disjoncteur électrique sous astreinte.
DEBOUTE Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B], de leur demande de suppression de la vanne.
DEBOUTE Madame [V] [N]-[R] de sa demande reconventionnelle au titre du raccordement indépendant au réseau électrique des propriétés détenues par les requérants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d’un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l'ordonnance,
DEBOUTE Madame [V] [N]-[R] de sa demande reconventionnelle de se voir autoriser à stopper la fourniture d’électricité aux propriétés voisines dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
DEBOUTE Madame [V] [N]-[R] et Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B] de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [D], Monsieur [G] [P], Madame [A] [D], Monsieur [W] [B], demandeurs à l'instance aux entiers dépens.
Ordonnance rendue le 16 Juin 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Frédéric SARRAUTE Jean-Pierre BOUCHER
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une servitude en matière de propriété ?
Une servitude est un droit accordé à un propriétaire d'utiliser une partie de la propriété d'un autre propriétaire pour un usage spécifique, comme le passage ou l'accès à des installations communes.
Quels sont les droits des copropriétaires concernant les installations communes ?
Les copropriétaires ont le droit d'utiliser les installations communes selon les termes de leur accord, et toute modification doit être convenue par tous les membres.
Comment contester une décision de couper l'électricité dans une copropriété ?
Il est possible de contester une telle décision en se référant aux accords de copropriété et en demandant une médiation ou une décision judiciaire si nécessaire.
Quelles sont les obligations d'un régisseur dans une copropriété ?
Le régisseur est responsable de la gestion des installations communes, de la répartition des coûts et de la communication entre les copropriétaires.
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