Tribunal judiciaire, section des référés, 15 juin 2026 — n° 26/00375
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 2, 3 et 4 mars 2026 par la SAS Eiffage construction habitat à la SAS Acqua France plomberie, la SA Ergo versicherung aktiengesellschaft, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d'assureur de la société [V], la SA SMA SA, ès qualités d'assureur de la société [X] [M], la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SAS Acqua france plomberie, la SARL [V], la SAS Établissements [A] [L] SAS, la SAS [X] bâtiment , la SARL M. M. [M], la SAS Smpa bat, la SAS Rehabat, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d'assureur des sociétés SAS Rehabat et SAS Smpa bat par lesquelles il est demandé que l'ordonnance d'expertise de ce siège du 10 avril 2025 (RG n° 24/01662) soit rendue commune et opposable à celles-ci, soutenue à l'audience du 18 mai 2026;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;
Bien que régulièrement assignées, la SARL M. M. [M], la SAS Smpa bat, la SAS Rehabat, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès qualités d'assureur des sociétés SAS Rehabat et SAS Smpa bat n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motivations de la décision
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, et notamment des recommandations de l'expert formulées dans son courriel en date du 23 février 2026, desquelles il ressort qu'il apparaît nécessaire d'appeler en la cause les sociétés sous-traitantes de la SAS Eiffage construction habitat, intervenues dans la réalisation des travaux susceptibles d'être concernées par les désordres allégués par les demandeurs aux opérations d'expertise judiciaire, ainsi que leurs assureurs.
L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Il sera mis à la charge de la SAS Eiffage construction habitat le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l'ordonnance d'expertise du 10 avril 2025 (RG n° 24/01662) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l'expert, opposabilité de l'ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SAS Eiffage construction habitat à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la SAS Eiffage construction habitat de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 15 juin 2026.
LE GREFFIER , LE JUGE DES REFERES
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