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Tribunal judiciaire, 1ère chambre a, 19 juin 2026 — n° 16/02219

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les assureurs peuvent-ils refuser de mobiliser les garanties d'assurance en raison de l'absence de constatation des désordres ?

Principe retenu

Les assureurs peuvent refuser de mobiliser les garanties d'assurance si les désordres ne sont pas constatés ou matérialisés. L'équité peut également justifier le rejet des demandes des parties.

Faits clés

  • Contrat de construction de maison individuelle signé le 26 avril 2005.
  • Réception des travaux sans réserve le 29 septembre 2006.
  • Déclaration de sinistre pour infiltrations dans le sous-sol le 21 décembre 2011.
  • Refus de la société Aviva assurances de mobiliser les garanties le 9 janvier 2012.
  • Expertise amiable réalisée le 14 février 2012.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de construction de maison individuelle du 26 avril 2005, Mme [N] [E] et M. [H] [E] ont confié à la société Sapo la réalisation d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 2] (Essonne). La société Sapo, assurée auprès de la société Aviva assurances, a sous-traité les travaux de gros œuvre, dont la réalisation du sous-sol de la maison, à la société Ofsa, assurée auprès de la société Maaf assurances. La réception est intervenue sans réserve le 29 septembre 2006. Faisant état de l’existence d’infiltrations dans le sous-sol de leur maison, M. et Mme [E] ont, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2011, déclaré le sinistre à la société Aviva assurances, en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Par courrier du 9 janvier 2012, la société Aviva assurances, a informé M. et Mme [E] de son refus de mobiliser les garanties du contrat d’assurance en l’absence de constatation ou matérialisation du désordre à la suite de l’intervention de la société Sapo le 3 janvier 2012. Une réunion d’expertise amiable s’est tenue en présence de Mme [E] et des sociétés Sapo et Aviva assurances le 14 février 2012. Le cabinet IXI, désigné à titre d’expert amiable, a rendu son rapport le 18 février 2012. Par courrier du 7 mars 2012, la société Aviva assurances a refusé de faire application des garanties prévues au contrat compte tenu de l’absence de tout constat de la matérialité des désordres allégués. Le 24 octobre 2012, M. et Mme [E] ont réalisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage. Une réunion d’expertise a été organisée et le cabinet d’expertise IXI a déposé un rapport le 24 décembre 2012. Par courrier du 28 décembre 2012, la société Aviva assurances, indiquant que l’eau constatée dans le sous-sol proviendrait d’un élément non compris dans la définition de l’ouvrage assuré, a informé M. et Mme [E] d’un refus de garantie. Par courrier du 20 juin 2013, M. et Mme [E] ont effectué une troisième déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage relative à l’entrée d’eau dans le sous-sol de leur habitation. Le 16 octobre 2013, la société Aviva assurances a adressé à M. et Mme [E] un chèque d’un montant de 1 108 euros correspondant aux frais engagés pour la mise en place d’une pompe de relevage dans le puisard existant suivant accord intervenu entre les parties le 2 octobre 2013. Une nouvelle expertise a été organisée les 12 février et 14 mars 2014 et le cabinet d’expertise IXI a rendu ses rapports les 22 février et 5 avril 2014. Le 12 juillet 2014, M. et Mme [E] ont sollicité l’intervention de M. [K] [Q], expert, lequel a rendu ses conclusions les 8 août et 14 octobre 2014. Engagement de la procédure au fond C’est dans ces conditions que par acte délivré le 4 décembre 2014, M. et Mme [E] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société Sapo, la société Aviva assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale de la société Sapo, et la société GMF, en qualité d’assureur multirisques habitation, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance d’incident du 19 novembre 2015, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Marseille territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Evry.

Motivations de la décision

MOTIFS SUR LES DEMANDES PRINCIPALES A titre liminaire, le tribunal rappelle que, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Au cas présent, si la société Maaf sollicite de « Dire irrecevables et à tout le moins mal fondées AVIVA devenue ABEILLE IARD & SANTÉ et les Epoux [E] en leurs demandes tendant à Dire et à Juger », force est de constater que cette demande ne s’analyse pas en une fin de non-recevoir et qu’il appartient au tribunal de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif et d'examiner les moyens au soutien de ces prétentions figurant à la discussion des conclusions. Sur la demande de condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale M. et Mme [E] sollicitent la condamnation in solidum de la société Sapo et de la société Aviva assurances en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal sur le fondement de la responsabilité décennale. Ils exposent qu’il existe des infiltrations régulières à chaque pluie dans le sous-sol de leur maison, lesquelles portent atteinte à la destination de l’ouvrage que le sous-sol relève de la catégorie 1 ou 2, de sorte que le désordre est de nature décennale et engage la responsabilité du constructeur. Ils estiment que le sous-sol est classé en catégorie 1 précisant que le sous-sol se définit comme une pièce, une partie du bâtiment, enterrée partiellement ou totalement, utilisable pour des locaux divers. Ils indiquent que le constructeur connaissait dès l’origine la destination du sous-sol, lequel était destiné à être occupé faisant référence à la belle hauteur sous plafond et à l’installation de l’électricité. Ils expliquent que le constructeur devait mettre en œuvre une étanchéité, obligatoire dans le cadre d’un local de catégorie 1. Ils énoncent dès lors que le sous-sol en catégorie 1 ne peut recevoir aucune infiltration d’eau, ce qui le rend impropre à sa destination. Ils ajoutent que si, dans le cadre d’un local de catégorie 2, des infiltrations d’eau limitées peuvent être acceptées, il apparaît que les infiltrations d’eau subies ne sont pas limitées faisant référence aux infiltrations pendant 6 à 7 jours en juin 2013, de sorte que ce type d’infiltration n’est pas acceptable même si le sous-sol relèverait de la catégorie 2. Ils ajoutent que même si l’étanchéité n’est pas obligatoire dans un local de catégorie 2, la situation géologique de la maison (zone à forte remontée de nappe) imposait au constructeur de mettre en œuvre une étanchéité. Ils concluent que les infiltrations d’eau sont anormales et inacceptables dans le cadre d’un local de catégorie 2, de sorte que le sous-sol est impropre à sa destination. En réponse, la société Sapo expose que le sous-sol construit n’avait pas pour destination à être habitable, ce qui ressort du permis de construire, et ajoute que le contrat ne prévoyait pas la création d’une pièce habitable, de sorte que le sous-sol entre dans la catégorie 2. Elle expose que cette catégorie a une importance pour le type d’étanchéité dû par le constructeur. Elle explique que les demandeurs ne pouvaient ignorer que le sous-sol entrait en catégorie 2 lors de la construction indépendamment de toutes les modifications ou aménagements ultérieurs qui ne relèvent pas de sa responsabilité et qui auraient été réalisés a posteriori. Elle ajoute que les infiltrations présentées comme très importantes par les demandeurs ont en réalité un caractère très ponctuel et exceptionnel. En réponse, la société Abeille IARD et santé expose que les désordres allégués par les demandeurs ne sont pas de nature décennale expliquant que le système de drainage mis en place par la société Sapo est conforme aux règles de l’art et apparaît suffisant pour gérer les eaux en conditions normales. Elle reprend les conclusions de l’expert judiciaire pour indiquer que le sous-sol construit relevait de la catégorie 2 où les infiltrations limitées peuvent être acceptées. *** En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792 du code civil précité édicte une présomption de responsabilité non subordonnée à la preuve d’une faute, le constructeur pouvant s’exonérer de celle-ci en démontrant l’existence d’une cause étrangère. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Il en résulte que la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de faire la démonstration de l’existence d’un désordre caché à la réception ou non révélé dans son ampleur et ses conséquences et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination. Sur la matérialité et l’origine du désordre Au cas présent, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le désordre consistant en des infiltrations du sous-sol n’a pas été observé lors des accédits des 1er février 2023 et 12 septembre 2023. L’expert énonce qu’après de fortes précipitations du mois de février 2024, il a été constaté, suivant constat de commissaire de justice du 4 mars 2024, des remontées d’eau dans le sous-sol de la maison de M. et Mme [E]. L’expert judiciaire conclut que le désordre sous la forme d’infiltrations d’eau dans le sous-sol est avéré sous forme d’incidents singuliers survenant lors de conditions météorologiques exceptionnelles ou à la suite de pluies soutenues faisant remonter la nappe au point de noyer les drainage et exutoire. Ainsi, la matérialité du désordre tenant à des infiltrations dans le sous-sol de la maison est établie et non contestée par les parties. S’agissant de l’origine et des causes du désordre, l’expert judiciaire explique que lors d’épisodes pluvieux importants, il en résulte une montée de la nappe, le système de drainage se trouve totalement noyé en ce compris son exutoire et ne peut donc jouer aucun rôle d’évacuation des eaux. Les eaux pénètrent alors simplement par les joints du dallage du sous-sol dépourvus de toute étanchéité. En l’absence d’élément probant venant contredire les conclusions expertales sur l’origine et les causes du désordre, il convient de les entériner. Sur la qualification du désordre Au cas présent, les parties sont silencieuses sur la question de l’ouvrage, de la réception et du caractère caché du désordre n’évoquant in fine que la question de la gravité du désordre. Il ressort des éléments du dossier que les demandeurs ont confié à la société Sapo la réalisation d’une maison dont le sous-sol, de sorte que ces travaux sont constitutifs d’un ouvrage. Il est également constant qu’une réception sans réserve est intervenue le 29 septembre 2006 selon procès-verbal signé par le maître de l’ouvrage et le constructeur et que le désordre d’infiltration litigieux au sous-sol est apparu après la réception, de sorte que le désordre était caché à la réception. Ainsi, il reste la question de la gravité du désordre pour laquelle les parties sont en désaccord en lien notamment avec le classement de catégorie du sous-sol. A ce titre, l’expert judiciaire explique que : - pour la catégorie 1, les murs bordent des locaux utilisés où aucune trace d’humidité n’est acceptée sur la face intérieure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, Rappelle que la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 a été prononcée à l’audience du 6 février 2026, afin d’accueillir la constitution en lieu et place de l’avocat postulant de la société GMF et les dernières conclusions au fond de la société GMF notifiées le 28 janvier 2026, et que la clôture a été prononcée le 6 février 2026 ; Déboute Mme [N] [E] et M. [H] [E] de l’intégralité de leurs demandes ; Déboute la société Sapo de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Déboute l’intégralité des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum Mme [N] [E] et M. [H] [E] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait et rendu le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une garantie dommages-ouvrage ?
La garantie dommages-ouvrage est une assurance qui couvre les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, sans attendre une décision de justice.
Comment contester un refus d'indemnisation de mon assureur ?
Pour contester un refus d'indemnisation, vous pouvez adresser une lettre recommandée à votre assureur en exposant les raisons de votre contestation et en fournissant des preuves, comme des rapports d'expertise.
Quels sont les délais pour déclarer un sinistre ?
En général, vous devez déclarer un sinistre dans les 5 jours ouvrés suivant sa constatation, mais il est conseillé de vérifier les conditions spécifiques de votre contrat d'assurance.
Que faire si les travaux sont mal réalisés et causent des dommages ?
Vous devez d'abord contacter l'entreprise responsable des travaux pour tenter de résoudre le problème. Si cela échoue, vous pouvez envisager de faire appel à votre assurance ou d'intenter une action en justice.

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