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Tribunal judiciaire, 1ère chambre a, 19 juin 2026 — n° 23/06231

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité de l'assureur en matière de garantie décennale suite à des travaux mal exécutés ?

Principe retenu

L'assureur en responsabilité décennale est tenu de garantir les dommages causés par des vices de construction pendant une période de dix ans à compter de la réception des travaux. Cette garantie couvre les réparations nécessaires pour remédier aux désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

Faits clés

  • Les époux [W] ont confié des travaux d'aménagement à la société Eco [A] 91.
  • Des fissures et affaissements sont apparus après la réception des travaux.
  • Les époux [W] ont signalé les dommages à l'assureur [D] IARD.
  • La société Eco [A] 91 a été placée en liquidation judiciaire.
  • Le tribunal a condamné l'assureur à indemniser les époux [W] pour les travaux de reprise.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis accepté le 15 juin 2016, M. [F] [W] et Mme [U] [N] épouse [W] (les époux [W]) ont confié à la société Eco [A] 91 / Eco construction (ci-après la société Eco [A] 91), assurée auprès de la société [D] IARD, des travaux d’aménagement des [A] de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 4] (Essonne) pour un montant de 17 684,68 euros TTC. Par avenant accepté le 18 avril 2017, des travaux supplémentaires de fourniture d’escalier d’accès aux [A] ont été convenus pour un montant de 2 370 euros TTC. Les travaux d’isolation ont été confiés à la société APR Isolation, assurée auprès de la société MAAF Assurances. Suivant procès-verbal du 3 mai 2017, les travaux exécutés par la société Eco [A] 91 ont été réceptionnés sans réserve. Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 octobre 2017, les époux [W] ont signalé à la société [D] IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Eco comble 91, l’apparition depuis le mois de septembre de graves fissures dans la salle de douche ainsi que d’autres affaissements des plafonds du premier étage. Une expertise amiable a été diligentée et confiée à la société CLE entreprises, donnant lieu à plusieurs réunions et rapports des 20 novembre, 22 décembre 2017, 26 février et 22 août 2018. Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 octobre 2018, les époux [W], par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé à la société [D] IARD de prendre position sur sa garantie. Par jugement du 7 janvier 2019 du tribunal de commerce d’Evry, la société Eco [A] 91 a été placée en liquidation judiciaire et Maître [Z] [E] a été désignée en qualité de liquidateur. Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 janvier et 1er février 2019, les époux [W] ont assigné les sociétés [D] IARD, APR Isolation, MAAF Assurances ainsi que Maître [E] en sa qualité de liquidateur de la société Eco [A] 91 / Eco construction, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, aux fins de voir diligenter une expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [J] [R] en qualité d’expert. Par ordonnance du 12 mars 2021, sur demande des époux [W], la mission d’expertise a d’une part été rendue commune à M. [T] [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A] et la société [S]’industrie, dont M. [I] est le gérant, aux motifs que ceux-ci seraient intervenus pour la réalisation d’une note de calcul, et d’autre part été complétée par des questions techniques complémentaires. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 15 juin 2023. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 29 septembre et 17 octobre 2023, les époux [W] ont assigné la société [D] IARD, M. [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A] et la société [S]’industrie devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société [S]’industrie Il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique. Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. En application de ces dispositions, la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, ce dont résulte la survie de la personnalité morale de la société pour les besoins de leur liquidation, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés (Com, 20 septembre 2023, pourvoi n°21-14.252, publié), cette société devant être mise en cause après désignation, à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation (Com, 26 janvier 1993, pourvoi n°91-11.285, publié). En l’espèce, il résulte du procès-verbal de difficulté dressé par commissaire de justice le 17 octobre 2023 que la société [S]’industrie a été radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 12 octobre 2023, ce que confirme la production du Kbis afférent par les demandeurs au stade de la mise en état, précisant qu’elle fait suite à une dissolution amiable de la société le 13 juillet 2023. Par message RPVA du 18 avril 2025, les époux [W] ont indiqué au juge de la mise en état les interrogeant sur ce point ne pas souhaiter régulariser la procédure à l’égard de la société [S]’industrie par la désignation d’un mandataire ad hoc, laissant à la société [D] IARD le soin d’apprécier si elle entend se livrer aux démarches afférentes. Aucune démarche n’ayant été effectuée en ce sens, les demandes formées par la société [D] IARD à l’encontre de la société [S]’industrie, radiée, seront déclarées irrecevables. Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [W] L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Pour que des désordres ouvrent droit à la garantie décennale, il est nécessaire que les dommages ou désordres n'aient pas été apparents au jour de la réception de l’ouvrage ou, à tout le moins, qu'à cette date leurs conséquences ne se soient pas encore révélées dans toutes leur ampleur. Selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d'immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. La responsabilité civile de droit commun pour faute est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l'obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Sur la matérialité, l’origine, les causes, la gravité et l’imputabilité des désordres La matérialité des désordres n’est pas contestée par les parties et résulte en tout état de cause du rapport d’expertise judiciaire qui constate des fissures au niveau du faux plafond de la salle de bain de l’étage ainsi qu’une déformation du plafond au niveau de la jonction du plafond avec les rails hauts des placards coulissants. Concernant l’origine des désordres, l’expert judiciaire indique qu’ils proviennent d’un défaut de résistance de la structure bois réalisée afin de rendre les [A] aménageables. S’agissant des causes, l’expert judiciaire relève les malfaçons et non conformités suivantes : « - Les poutres posées par la société ECO [A] 91 ne respectent pas l’entraxe préconisé à savoir 60 cm. Ce non-respect provient d’une incompréhension entre la commande faite par ECO [A] 91 qui indiquait un entre axe de poutres de 90 cm et la fourniture des poutres par Monsieur [I] et par la société [S]’INDUSTRIE qui sont des poutres calculées pour un entre axe de 60 cm. - Des absences et des non-conformités dans les assemblages et fixations sont constatées au niveau des arbalétriers, du faîtage et de la murallière. Ces absences et non-conformités sont consécutives de défauts de mise en œuvre du plancher et de la charpente. - Des non-conformités dans la section de certaines pièces de bois (au niveau des chevêtres de l’escalier et des fenêtres, des jambettes) ont été constatées. Celles-ci proviennent d’erreurs de conception de la structure ». Concernant l’imputabilité des désordres, l’expertise judiciaire précise que ces malfaçons et non-conformités sont toutes imputables à la société Eco [A] 91, qui avait à sa charge la modification structurelle du dernier étage de la maison avec notamment une modification de la charpente, la création d’un plancher et la pose d’un escalier permettant de desservir le niveau créé. Quant à l’erreur relative au mauvais entre-axe entre poutres et au nombre de poutres fournies, l’expert judiciaire indique qu’elle est imputable à M.[I] et à la société [S]’industrie, relevant que « Il ressort des plans joints aux pièces 1 et 2 de Me [Y], que des plans de conception de la charpente avaient bien été réalisés par la société ECO [A] 91 et transmis à M [I] et à l’[M] [S]'INDUSTRIE. Or, ces plans font état d’un entre axe entre poutres d’environ 90 cm. Il est également fait mention de la trémie d’escalier avec une poutre qui la traverse… La demande d’ECO [A] 91 était donc très claire, à savoir la fourniture de 11 poutres avec un entre axe de 90 cm, même si elle présentait une incohérence technique au niveau de la trémie. Il est donc incompréhensible que M [I] et l’[M] [S]'INDUSTRIE aient fourni une proposition sur la base d’un entre axe de 60 cm. Il est également incompréhensible que M [I] et l’[M] [S]'INDUSTRIE n’aient pas alerté sur la problématique de la trémie. Nous considérons donc que M [I] et l’[M] [S]'INDUSTRIE se sont trompés dans la fourniture des poutres. Nous conseillons de retenir une part d’imputabilité de 25% pour M [I] et l’[M] [S]'INDUSTRIE en raison d’un défaut de prescription et de conseil et une part d’imputabilité de 75 % pour la société ECO [A] 91 en raison d’un défaut de conception, un défaut de vigilance (par rapport à la fourniture des poutres) ainsi qu’une exécution présentant de multiples malfaçons ». Concernant la gravité des désordres, l’expert judiciaire indique que dans l’hypothèse de l’étage créé, il est plus probable que la structure vienne à se déformer accentuant les désordres visibles à l’étage inférieur. Il précise qu’il n’est pas du tout à exclure la rupture d’un élément de la structure entrainant un effondrement du dernier niveau, et ajoute qu’il est impossible de jouir des [A] aménagés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société [D] IARD à l’encontre de la société [S]’industrie ; DIT que la société [D] IARD doit sa garantie en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Eco [A] 91 ; REJETTE les demandes dirigées contre M. [T] [I] exerçant sous l’enseigne [H] [X] ou [H] [A] ; CONDAMNE la société [D] IARD, en sa qualité d’assureur de la société Eco [A] 91, à payer à M. [F] [W] et Mme [U] [N] épouse [W] les sommes suivantes : - 174 712,03 euros TTC au titre de la reprise complète de la structure des [A] ; - 53 595 euros TTC au titre de la dépose et repose des placoplâtres et isolations, du sol, des travaux de peinture, plomberie et électricité ; - 15 300 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux de reprise ; - 1 140 euros TTC au titre du document d’étude établi par la société Eribois & Structures ; - 548,72 euros au titre des frais de déplacement ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 15 juin 2023, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du présent jugement ; DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes dues par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, à compter de la présente décision ; REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [F] [W] et Mme [U] [N] épouse [W]; CONDAMNE la société [D] IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Eco [A] 91, à payer à M. [F] [W] et Mme [U] [N] épouse [W] la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société [D] IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Eco [A] 91, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Ainsi fait et rendu le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité décennale ?
La responsabilité décennale est une obligation légale qui impose aux constructeurs de garantir la solidité de l'ouvrage et d'assurer la réparation des dommages pendant une période de dix ans après la réception des travaux.
Comment faire jouer la garantie décennale ?
Pour faire jouer la garantie décennale, il est nécessaire de signaler les dommages à l'assureur dans les délais impartis et de fournir les preuves des vices de construction.
Quels types de dommages sont couverts par l'assurance responsabilité décennale ?
L'assurance responsabilité décennale couvre les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, tels que des fissures, des affaissements ou des infiltrations.
Que faire si des fissures apparaissent après des travaux ?
Il est conseillé de contacter l'assureur pour signaler les dommages et demander une expertise afin d'évaluer la responsabilité des travaux réalisés.
Quels recours ai-je contre l'assureur en cas de refus d'indemnisation ?
En cas de refus d'indemnisation, vous pouvez contester la décision de l'assureur par voie amiable ou judiciaire, en vous appuyant sur les éléments de preuve des dommages.

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