Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 20 juin 2026 — n° 26/03227
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?
Principe retenu
Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. La prolongation de la rétention est possible sous certaines conditions, notamment en cas de risque de fuite ou de non-respect d'une obligation de quitter le territoire.
Faits clés
- M. [S] [V] [X] [Y] est de nationalité paraguayenne.
- Il a été placé en rétention administrative le 15 juin 2026.
- Une demande de prolongation de sa rétention a été faite le 18 juin 2026.
- Il a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
- La décision de prolongation a été rendue le 20 juin 2026.
Articles cités
article 66 de la constitution
article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L743-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03226 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQMR
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 juin 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [S] [V] [X] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juin 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [S] [V] [X] [Y], notifiée à l’intéressé le 15 juin 2026 à 14h19 ;
Vu le recours de M. [S] [V] [X] [Y], né le 30 Octobre 2002 à CIUDAD DEL ESTE, de nationalité Paraguayenne daté du 17 juin 2026, reçu et enregistré le 17 juin 2026 à 18h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 18 juin 2026, reçue et enregistrée le 18 juin 2026 à 16h03, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [V] [X] [Y], né le 30 Octobre 2002 à [Localité 2], de nationalité Paraguayenne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [A] [M], interprète en langue espagnol déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Andrea margarita DUQUE URIBE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me SCOTTO ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
- M. [S] [V] [X] [Y] ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [V] [X] [Y] enregistré sous le N° RG 26/03226 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQMR et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/03225 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur la méconnaissance du droit à aviser et s'entretenir personnellement avec sa famille
En application de l'article 63 -2 I du code de procédure pénale, le gardé à vue dispose du droit de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.
Par ailleurs cet article contient un paragraphe II disposant que : « L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue ».
En vertu des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale : ’’Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement’’.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, Monsieur [X] reproche à tort la violation de ce droit.
En effet le PROCES-VERBAL de fin de garde à vue indique : ‘’ Il n'a pas souhaité exercer son droit de communiquer avec un membre de sa famille ou un responsable ou un tuteur ou un curateur ou une personne qui vit habituellement avec lui ou un tiers désigné, ni avec son employeur ni le cas échéant, avec les autorités consulaires de son pays.
Si en pratique l’intéressé s’est vu accorder une faveur par l’OPJ d’envoyer un SMS, alors qu’il avait indiqué ne vouloir prévenir personne, cela ne peut être de nature à invalider la procédure.
L'exception de nullité doit être rejetée
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il est constant que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
Ainsi, la production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En application de l'article L. 742-9 du CESEDA, lorsque la décision d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être fournie jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Ainsi, lorsqu'un recours a été introduit à l'encontre de la mesure d'éloignement sur le fondement de laquelle le placement en rétention administrative a été édicté, le juge judiciaire doit avoir connaissance de la décision rendue à cet égard par la juridiction administrative.
Il s'en déduit que la copie du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif ou, à défaut, le récépissé de son dispositif, constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, dont le défaut de production constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisqu’elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif de Melun contre la mesure d’éloignement.
Sur ce,
Afin de se prononcer sur l’actualisation du registre, il convient de mettre en corrélation 3 données :
La date du recours devant la juridiction administrative, en l’espèce le 17 juin 2026,
La date de l’avis donné à la préfecture de ce recours, en l’occurrence jamais,
La date de la saisine de la juridiction aux fins de prolongation, au cas présent le 18 juin 2026 à 16h03.
De ces éléments, il se déduit que le préfet n’a pas été informé du recours contre la mesure d’éloignement.
Eu égard à cette chronologie très récente, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
Dispositif
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [S] [V] [X] [Y] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [S] [V] [X] [Y] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Juin 2026 à 13 h 05
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir un étranger en détention pour des raisons liées à son statut migratoire, notamment lorsqu'il est en situation irrégulière.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
Un étranger en rétention a le droit d'être informé des raisons de sa rétention, de contacter un avocat et de faire prévenir un proche.
Comment contester une décision de rétention administrative ?
La contestation d'une décision de rétention peut se faire par le biais d'un recours devant le tribunal judiciaire, qui examinera la légalité de la mesure.
Quelles sont les conditions pour prolonger une rétention administrative ?
La prolongation de la rétention administrative est possible si des éléments justifient un risque de fuite ou si l'étranger n'a pas respecté une obligation de quitter le territoire.
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