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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 22 juin 2026 — n° 26/03261

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention administrative en tant que gardien de la liberté individuelle. Aucune irrégularité antérieure à une audience ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, et la procédure doit être contrôlée régulière.

Faits clés

  • M. [Q] [M] est né le 01 Janvier 1998 à [Localité 4] et de nationalité libérienne.
  • Une décision de placement en rétention administrative a été prise le 22 avril 2026.
  • La rétention a été prolongée pour la première fois le 23 mai 2026 pour une durée de trente jours.
  • Le préfet a demandé une nouvelle prolongation le 20 juin 2026.
  • La décision de prolongation a été rendue le 22 juin 2026.

Articles cités

article 66 de la Constitution article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03261 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPA Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 22 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03261 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPA Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution; Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 14 décembre 2025 par le préfet de Seine [Localité 2] faisant obligation à M. [Q] [M] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2026 par le PREFET DE POLICE DE [Localité 3] à l’encontre de M. [Q] [M], notifiée à l’intéressé le 22 avril 2026 à 20h02 ; Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [M] pour une durée de trente jours à compter du 22 mai 2026 ; Vu la requête du PREFET DE POLICE DE PARIS datée du 20 juin 2026, reçue et enregistrée le 20 juin 2026 à 16h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 21 juin 2026, la rétention administrative de : Monsieur [Q] [M], né le 01 Janvier 1998 à [Localité 4], de nationalité Libérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [H] [K], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 3], assermenté pour la langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Isabelle ZERAD - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE POLICE DE [Localité 3] ; - M. [Q] [M]; Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03261 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPA Page

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux ttermes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne. En l’espèce, les autorités consulaires du Libéria saisies n’ont pas cessé d’être relancées et dernièrement le 16 juin 2026 pour connaître les suites données à l’audition réalisée le 12 mai 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires. En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.                                                                                                                                          PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE DE [Localité 3] recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [Q] [M], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 5] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Juin 2026 à 10 h 50. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 5] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’[Adresse 9] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 22 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 juin 2026. L’avocat du PREFET DE POLICE DE [Localité 3], Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 juin 2026. L’avocat de la personne retenue,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure de rétention administrative ?
C'est une mesure qui permet à l'administration de maintenir une personne sur le territoire français en attendant son expulsion.
Quels sont les droits d'une personne en rétention administrative ?
La personne retenue a le droit d'être assistée par un avocat, de demander un interprète et de communiquer avec son consulat.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation doit être demandée par le préfet et validée par un juge, qui examine la légalité de la rétention.
Peut-on contester une décision de rétention administrative ?
Oui, la personne retenue peut contester la décision en saisissant le juge compétent.

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