Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 22 juin 2026 — n° 26/03271
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?
Principe retenu
Le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention administrative en tant que gardien de la liberté individuelle. Aucune irrégularité antérieure à une audience ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure concernant la prolongation de la rétention.
Faits clés
- M. [H] [O] alias [C] [S] alias [W] a été placé en rétention administrative le 23 mai 2026.
- Une première prolongation de la rétention a été accordée pour 26 jours à compter du 27 mai 2026.
- Le préfet du Val-de-Marne a demandé une prolongation supplémentaire de 30 jours le 21 juin 2026.
- La décision de prolongation a été rendue le 22 juin 2026.
- M. [H] [O] est de nationalité algérienne et né le 12 octobre 1993.
Articles cités
article 66 de la Constitution
article L 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Exposé du litige
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03271 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPK Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03271 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPK
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 mars 2024 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [H] [O] alias [C] [S] alias [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 mai 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [H] [O] alias [C] [S] alias [W], notifiée à l’intéressé le 23 mai 2026 à 10h06 ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [O] alias [C] [S] alias [W] pour une durée de vingt six jours à compter du 27 mai 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 29 mai 2026 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 21 juin 2026, reçue et enregistrée le 21 juin 2026 à 8h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 juin 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [H] [O] alias [C] [S] alias [W], né le 12 Octobre 1993 à [Localité 3] ( ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de MEZINE [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Diana CAPUANO - cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [H] [O] alias [C] [S] alias [W] ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
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L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies le 23 mai 2026 ont été relancées en vue de programmer une audition au 8 juillet 2026, étant observé que l’intéressé a été identifié par Interpol [Localité 4] le 5 mai 2024. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [O] alias [C] [S] alias [W], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 5] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Juin 2026 à 12h11.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 22 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 juin 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 juin 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure de rétention administrative ?
C'est une mesure qui permet de maintenir une personne étrangère sur le territoire français en vue de son éloignement, lorsque celle-ci présente un risque pour l'ordre public.
Quels sont les droits d'une personne en rétention administrative ?
La personne retenue a le droit d'être assistée par un avocat, de demander un interprète, et de communiquer avec son consulat.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation doit être demandée par le préfet et justifiée par des éléments de risque de fuite ou de récidive, et doit être examinée par un juge.
Peut-on contester une décision de rétention administrative ?
Oui, la personne retenue peut faire appel de la décision de rétention devant la cour d'appel.
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