Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 22 juin 2026 — n° 26/03275
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'une requête en prolongation de rétention administrative ?
Principe retenu
La requête en prolongation de rétention administrative doit être motivée, datée et signée par l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, sous peine d'irrecevabilité.
Faits clés
- M. [S] [J] a été placé en rétention administrative le 17 juin 2026.
- Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé la prolongation de cette rétention pour 26 jours.
- La requête du préfet a été enregistrée le 21 juin 2026.
- La personne retenue est de nationalité algérienne, née le 18 décembre 1989.
- L'absence de transmission de pièces justificatives a été soulevée comme moyen d'irrecevabilité.
Articles cités
article 66 de la Constitution
article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/03275 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03275 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPO
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 juin 2026 par le préfet de Hauts-des-Seine faisant obligation à M. [S] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juin 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [S] [J], notifiée à l’intéressé le 17 juin 2026 à 18h20 ;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 21 juin 2026, reçue et enregistrée le 21 juin 2026 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [J], né le 18 Décembre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de MEZINE [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [S] [J] ;
Dossier N° RG 26/03275 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPO
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L'article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
L'article R.743-2 et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
Il est de jurisprudence établie qu’il « ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces [justificatives utiles], sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience » (1ère Civile, 23 novembre 2022, n° 21-19.226 + 1ère Civile, 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352)
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
La Cour de cassation énonce que les pièces justificatives utiles sont celles qui « sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure » (1 ère Civile, 8 juillet 2020, n° 19-16.408 ; 1ère Civile, 26 octobre 2022, n 21-19.352).
En l'espèce, il est reproché sans que ce ne soit contredit par le conseil de la préfecture de ne pas avoir communiqué le procès-verbal de fin de gared à vue.
Il est constant que qu’à été jugée comme étant une pièce justificative utile devant accompagner la requête le
procès-verbal de fin de garde à vue ( 1ère Civ. 13 février 2019, n 18-11.655)
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une première prolongation, le magistrat ne dispose pas de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Le moyen d’irrecevabilité sera accueilli.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [J].
Dossier N° RG 26/03275 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQPO
Dispositif
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [S] [J], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [S] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Juin 2026 à 12h04.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir une personne étrangère sur le territoire français en attendant son éloignement.
Quels sont les droits d'une personne en rétention administrative ?
Une personne en rétention a le droit d'être assistée par un avocat, d'être informée de ses droits et de contester la mesure de rétention.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation doit être demandée par le préfet et doit respecter des conditions de forme et de fond, notamment la transmission de pièces justificatives.
Que faire si ma requête en prolongation est déclarée irrecevable ?
Il est possible de contester cette décision en faisant appel, en justifiant de l'impossibilité de fournir les pièces justificatives.
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